TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2026
- ECLI
- DTA_2602360_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A... C..., représentée par Me Coquillon, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance. Il fait valoir que Mme C... s’est vue remettre, le 5 février 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 mai 2026. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2026, Mme C... déclare se désister de ses conclusions fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintient celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme C... une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 mai 2026. Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, Mme C... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.... Article 2 : L’Etat versera à Mme C... la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 février 2026. La juge des référés, Signé A. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2026
Référence
DTA_2602360_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel