TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602361_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 25 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Hebrard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 10 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 3°) d’enjoindre à l’OFII de lui faire bénéficier, sans délai, des conditions matérielles d’accueil, notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter du 12 mars 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’incompétence ; - elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel ; - elle est insuffisamment motivée et sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ; - elle n’a pas bénéficié de l’information prévue par l’article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle justifie d’un motif légitime justifiant qu’elle n’ait pas présenté sa demande d’asile dans les quatre-vingt-dix jours de son entrée en France. La requête a été régulièrement communiquée à L’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bronnenkant en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée, - les observations de Me Hebrard, avocate de Mme B..., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que dans sa requête, - les observations de Mme B..., assistée de M. C..., interprète en langue turque. L’OFII n’était pas représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante turque née le 14 octobre 1982, est entrée régulièrement en France le 15 août 2022, munie d’un visa « talent chercheur ». Elle a bénéficié d’un titre de séjour jusqu’au 15 mars 2026. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour est en cours d’instruction. Le 10 mars 2026, elle a sollicité l’asile. Le même jour, l’OFII lui a notifié un refus des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle a sollicité l’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours après son arrivée en France sans motif légitime. Par sa requête, Mme B... demande l’annulation de cette décision. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B..., de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par la requérante qu’elle a présenté sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours après son arrivée en France. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la requérante, d’origine kurde était, avant 2016, chercheuse à l’université d’Ankara. Elle a signé le 11 janvier 2016 une déclaration commune avec d’autres chercheurs, connue sous le nom de « D... pour la paix », laquelle avait pour objet l’arrêt des opérations militaires menées par le gouvernement turc dans les régions turques à population kurde. Le 19 janvier 2016, le rectorat de l’Université d’Ankara a ouvert une procédure disciplinaire à son encontre. Elle a été licenciée par décret-loi n° 686 du 7 février 2017 en raison de la qualification, par le gouvernement turc, des signataires de la déclaration « D... pour la paix » de « terroristes et traîtres à la patrie ». Souhaitant utiliser les voies de droit disponibles dans son pays d’origine, la requérante, bien qu’ayant quitté la Turquie, n’a pas présenté de demande d’asile en France à son arrivée le 15 août 2022. Elle a introduit un recours contre cette décision de licenciement qui a été rejeté le 31 octobre 2022 par le tribunal administratif d’Ankara. Par un arrêt du 1er juillet 2025, rendu public le 28 février 2026 via le portail judiciaire officiel « UYAP », le Conseil d’Etat turc a confirmé que la signature de la déclaration « D... pour la paix » constituait une preuve suffisante de « lien d’affiliation avec une organisation terroriste ». Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, la requérante doit être regardée, comme ayant un motif légitime justifiant qu’elle n’ait pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 10 mars 2026 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif d’annulation du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’accorder à Mme B... le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 10 mars 2026 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais de l’instance : Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hebrard, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Hébrard de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.... D É C I D E : Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 10 mars 2026 par laquelle l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B... est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur de l’OFII d’octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B... à compter du 10 mars 2026, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : L’OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Hebrard, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hebrard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.... Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à Me Hebrard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026. La magistrate désignée, H. Bronnenkant La greffière, L. Abdennouri La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2026
Référence
DTA_2602361_20260407
Données disponibles
- Texte intégral