TA76Tribunal Administratif de RouenRejetCitée 1×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2602366_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Montreuil, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 9 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait interdiction de paraitre dans un périmètre géographique comprenant des points de deal, pour une durée d’un mois ; 3°) d’enjoindre au préfet d’effacer sa fiche SIS et sa fiche FPR ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que la mesure l’empêche de se déplacer à proximité de son domicile et de son lieu de travail ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est insuffisamment motivée ; qu’elle méconnait l’article 11 du code de procédure pénale dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et que le secret de l’enquête a donc été violé ; que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur des éléments obtenus lors d’une garde à vue compte tenu des dispositions de l’article 434-7-2 du code pénal ; que la décision attaquée méconnait l’article L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure dès lors que le préfet n’établit pas avoir informé le procureur de la République et que la mesure n’est pas proportionnée et qu’elle n’est pas justifiée compte tenu de l’ancienneté des faits reprochés ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la mesure est temporaire, qu’elle arrive à échéance prochainement, que le périmètre géographique de l’arrêté n’inclut pas le lieu de résidence et le lieu de travail du requérant, que les contraintes de déplacement invoquées ne permettent pas d’établir une atteinte grave aux intérêts du requérant, et que l’intérêt public lié à la prévention des troubles à l’ordre public justifie le maintien de la décision attaquée ; - la condition relative au doute sérieux n’est pas remplie dès lors que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 avril 2026 sous le n°2602389 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision du 9 avril 2026. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Galle, juge des référés ; - les observations de Me Montreuil, représentant M. B..., qui reprend les conclusions et moyens exposés dans sa requête et précise s’agissant de l’urgence que l’atteinte à sa situation est effective et grave dès lors qu’il a déjà été interpellé pour être descendu du bus à un arrêt inclus dans le périmètre ; il souligne que les faits invoqués sont trop anciens ou sans lien avec le trafic de stupéfiants. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par arrêté en date du 9 avril 2026, notifié le 13 avril suivant, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à l’encontre de M. B... une interdiction de paraître pour une durée d’un mois sur un point de deal compris dans un périmètre figurant en annexe de l’arrêté, sur le territoire de la commune de Rouen. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure : « Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d'interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne participant à ces activités. L'interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d'un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile. La mesure d'interdiction prise en application du présent article est écrite et motivée. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision ». En l’état de l’instruction, aucun des moyens analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B..., à Me Montreuil, et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 7 mai 2026. La juge des référés, Signé C. Galle La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2602366_20260507