TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602369_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme A... B..., représentée par Me Ceccaldi, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de procéder à la réouverture de son dossier ANEF dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et à titre subsidiaire, d’enregistrer toute nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour sous la même condition d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu’elle se trouve, après la clôture de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour le 12 octobre 2025, dans un blocage administratif total depuis l’expiration de son titre de séjour « étudiant » le 27 septembre 2024. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n‘a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…). ». Il résulte de l’instruction que Mme B..., ressortissante marocaine née le 1er février 2003, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 29 octobre 2024 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et a été mise en possession, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 22 janvier 2025 au 21 avril 2025. En l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née le 29 février 2025. Dans ces conditions, la requête de Mme B... tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de rouvrir son dossier ANEF qu’il a clôturé le 12 octobre 2025 fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, la requérante peut, si elle s’y croit fondée, demander en référé la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Cergy, le 12 mars 2026. La juge des référés Signé A. Mettetal-Maxant La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 mars 2026
Référence
DTA_2602369_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA