TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreRejet
TA67 · Reconduite à la frontière — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602369_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 19 mars 2026, Mme C... A..., représentée par Me Hebrard, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler les décisions des 3 et 10 février 2026 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a, respectivement, prononcé son transfert aux autorités allemandes, et son assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l’admettre au séjour au titre de l’asile et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, subsidiairement de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, la somme de 1 800 euros à lui verser directement. Elle soutient que : - les décisions contestées ont été signées par une personne non habilitée à cette fin ;- la décision de transfert est entachée d’irrégularité, dès lors qu’elle n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 de ce règlement n’a pas été conduit par une personne qualifiée ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article 17 de ce règlement ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Rees ; les observations de Me Hebrard, avocate de Mme A... ; les observations de Mme A..., assistée de Mme B..., interprète en langue portugaise. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A... à l’aide juridictionnelle. Sur les autres demandes : En ce qui concerne la légalité de la décision de transfert : En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié, le préfet du Bas-Rhin a habilité le chef du pôle régional Dublin à signer notamment les décisions de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, et de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés lorsque le chef du pôle régional Dublin a signé la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, dès le dépôt de sa demande d’asile, le 23 septembre 2025, Mme A... s’est vu remettre les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne - quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « B. Je suis sous procédure Dublin - qu’est-ce que cela signifie ? », rédigées en langue portugaise, que l’intéressée a déclaré comprendre. Il n’est pas contesté que ces documents comportaient l’ensemble des informations prévues par les dispositions précitées. Le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut donc qu’être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (…) 5. L’entretien individuel (…) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ». En se bornant à soutenir, sans autre précision, que l’entretien individuel dont elle a bénéficié, le 23 septembre 2025 à la préfecture du Haut-Rhin, n’a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, la requérante ne remet pas en cause les mentions du compte rendu de cet entretien, indiquant qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Haut-Rhin, qui y a apposé sa signature revêtue d’un cachet de la préfecture. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque ainsi en fait. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Mme A..., ressortissante angolaise, se prévaut de sa relation avec un compatriote bénéficiaire de la protection subsidiaire, rencontré après son arrivée en France et avec lequel elle déclare vivre. Toutefois, Mme A... n’est présente en France que depuis le 12 septembre 2025, sa relation a débuté le 1er novembre suivant, et elle ne s’est installée au domicile de son compagnon qu’en janvier 2026, soit, respectivement, trois mois et un mois avant la décision contestée, ce qui ne saurait suffire à caractériser une attache suffisamment ancienne, intense et stable sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que la décision contestée implique seulement qu’elle séjourne en Allemagne durant l’examen de sa demande d’asile, l’atteinte qu’elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale n’apparaît pas disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté. A plus forte raison, il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article 17 précité. En ce qui concerne la légalité de l’assignation à résidence : En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié, le préfet du Bas-Rhin a habilité le chef du pôle régional Dublin à signer notamment les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre d’immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’était pas absente ou empêchée lorsque le chef du pôle régional Dublin a signé la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Mme A... est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Le présent jugement sera notifié à Mme C... A..., au préfet du Bas-Rhin et à Me Hebrard. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026. Le magistrat désigné, P. Rees La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Chronologie de l'affaire
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TA678 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602369_20260408
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2026
Référence
DTA_2602369_20260408