TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602382_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 février et 5 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Baldé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner en France dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite ; - la mesure demandée est utile ; - elle ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il fait valoir qu’il a délivré à Mme A... le document sollicité. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2026. Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les pièces du dossier. ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. ». En premier lieu, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré à Mme A... une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour autorisant sa présence en France jusqu’au 9 mai 2026. Par suite, les conclusions principales de la requête sont devenues sans objet, et il n’y plus lieu d’y statuer. En deuxième lieu, Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sous réserve que Me Baldé, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux démarches réitérées entreprises par la requérante pour tenter de régler le litige par des voies non contentieuses dont celle-ci justifie dans la présente instance, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Baldé de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme A.... Sous réserve que Me Baldé, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci lui versera la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au ministre de l’intérieur et à Me Baldé. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes le 1er avril 2026. Le juge des référés, A. DARDÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 avril 2026
Référence
DTA_2602382_20260401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA