TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602395_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. A... B..., représenté par la SELARL Dôme avocats, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 26 février 2026 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Oberroedern a attribué à Mme C... un bail rural portant sur une parcelle communale cadastrée section 17 n° 290 ; 2°) d’enjoindre à la commune d’Oberroedern de lui attribuer ce bail dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Oberroedern la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, eu égard à sa qualité de jeune agriculteur en cours d’installation, à la durée réduite du droit de priorité que lui confère cette qualité, et au régime juridique des baux ruraux, qui rend difficilement réversibles les effets de la délibération en litige ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales, en ce qu’elle ne précise ni la nature culturale des terres attribuées, ni le montant du loyer, qui constituent des caractéristiques principales du bail rural envisagé ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime, qui lui confèrent, pour l’attribution du bail, en sa qualité de bénéficiaire de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs, une priorité sur l’attributaire choisie, qui n’a pas cette qualité. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, la commune d’Oberroedern, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Lors de l’audience du 31 mars 2026, tenue en présence de M. Bohn, greffier d’audience, ont été entendus : - le rapport de M. Rees ; - les observations de Me Verdin, avocat de M. B... ; - les observations de Me Sturchler, de la SELARL Soler-Couteaux et associés, avocat de la commune d’Oberroedern. Mme C... n’était ni présente, ni représentée. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En l’état de l’instruction, aucun des moyens dont fait état M. B..., et notamment pas celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime, alors qu’il n’a pas, à l’appui de sa candidature, fait état de sa qualité de bénéficiaire de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs, n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 de ce code, ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de M. B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : La requête de M. B... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la commune d’Oberroedern et à Mme D... C.... Fait à Strasbourg, le 8 avril 2026. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2026
Référence
DTA_2602395_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel