TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2602402_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, Mme B..., représentée par Me Bensmaine, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2026, Mme B... déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A..., 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Le désistement de Mme B... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 4 mai 2026 . La 1ère vice-présidente, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3531 mars 2026
ORTA_2602402_20260331TA384 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602402_20260504
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2026
Référence
DTA_2602402_20260504
Données disponibles
- Texte intégral