TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602405_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars et 8 avril 2026, M. A... C..., représenté par Me Béguin, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gosselin, - les observations de Me Bahuon substituant Me Béguin, représentant M. C..., qui reprend ses écritures, - les observations de M. B..., représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Sur l’aide juridictionnelle : 1. M. C... justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence : 2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 8 décembre 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. Alexandre Kesteloot, secrétaire général adjoint de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer pendant les périodes de permanence du corps préfectoral, notamment les mesures d’éloignement du territoire français. M. C..., à qui il revient de l’établir, n’apporte aucun élément sur la permanence du corps Préfectoral. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté. 3. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-3, L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré ou n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C... sans avoir à mentionner les particularités de sa vie privée. 5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». 6. M. C..., à qui il revient de l’établir, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. 7. En se bornant à indiquer que le trajet à pied pour aller pointer représente quatre heures par jour et que le préfet aurait pu choisir d’autres lieux de pointage, M. C..., qui peut accéder aux transports en commun, ne fait état d’aucune circonstance sérieuse ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer en un lieu précis et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2026 portant assignation à résidence. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C... présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. C... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet d’Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. Le magistrat désigné, signé O. Gosselin La greffière d’audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2602405_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel