TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602409_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. D... C... A..., représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés : 1°) de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance du juge des référés n° 2600916 du 13 février 2026 et s’élevant, au 5 mars 2026, à 1 000 euros, à parfaire au jour de l’audience, et d’ordonner le versement de cette somme à son bénéfice ; 2°) d’augmenter cette astreinte à 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que la préfète de l’Isère ne lui a pas permis d’enregistrer sa demande de titre de séjour et ne lui a pas délivré de récépissé dans le délai fixé par l’ordonnance du 13 février 2026. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle expose qu’elle a fixé un rendez-vous en préfecture à M. C... A... le 13 mars 2026. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2600916 du 13 février 2026. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B..., magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Martin, greffier d’audience, M. B... a lu son rapport et constaté l’absence des parties ou de leurs représentants. La clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2026 à 12 heures. M. C... A... a produit une note en délibéré le 17 mars 2026 après l’heure de la clôture. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte et à son augmentation : Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». En outre, aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. » Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a fixé un rendez-vous en préfecture à M. C... A... le 13 mars 2026 afin de permettre à ce dernier de remettre son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant. Dans ces conditions, les conclusions de M. C... A... aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2600916 du 13 février 2026 doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d’augmentation de cette astreinte. Sur les frais de procès : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu, notamment, du fait que seul le dépôt de la présente requête a conduit la préfète à fixer un rendez-vous au requérant, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. C... A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de M. C... A... aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2600916 du 13 février 2026 et ses conclusions aux fins d’augmentation de cette astreinte sont rejetées. Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. C... A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 19 mars 2026. Le juge des référés, S. B... Le greffier, M. Martin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 mars 2026
Référence
DTA_2602409_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel