TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602417_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande déposée le 16 mai 2025 tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et, de statuer sur sa demande dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soulève les moyens suivants : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, qu’il est placé en situation irrégulière et qu’il ne peut plus postuler pour des missions d’intérim ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu’elle procède d’un défaut d’examen sérieux, qu’elle fait une inexacte application des articles 6-5, 6-1 et 7bis h/ de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le certificat de résidence algérien de M. B... valable du 4 juin 2025 au 3 juin 2026 a été édité le 20 février 2026 et qu’il s’est vu remettre une attestation de régularité de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 septembre 2025 sous le numéro 2602469 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative La présidente du tribunal a désigné M. Pottier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 26 février 2026 à 14h00, en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, M. Pottier a lu son rapport, indiqué que l’ordonnance était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu d’ordonner la suspension demandée, et entendu les observations de M. B.... Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». 2. En l’espèce, M. B..., ressortissant algérien né en 2001, était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 4 juin 2024 au 3 juin 2025. Il a été mis en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’au 3 décembre 2025 lors du dépôt de sa demande de renouvellement le 16 mai 2025. Il résulte de l’instruction qu’un certificat de résidence algérien valable du 4 juin 2025 au 3 juin 2026 a été édité le 20 février 2026, qu’il est en cours de fabrication, que sa remise à l’intéressé doit être tenue pour imminente et qu’enfin ce dernier a été muni d’une « attestation de régularité de séjour », certifiant que « Le titre de séjour valide du 4 juin 2025 au 3 juin 2026 est en cours de fabrication » et que, « Dans l’attente, il est autorisé à travailler ». 3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, alors que ce n’est qu’en cours d’instance que M. B... a été informé de l’édition du titre qu’il avait demandé, et qu’il s’est vu remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qu’il demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 2 mars 2026. Le juge des référés, Signé : X. POTTIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 mars 2026
Référence
DTA_2602417_20260302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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