TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602417_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 26 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Lemos, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de la convoquer afin de lui remettre son titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors qu’en l’absence de remise effective de son titre de séjour, elle ne peut effectuer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans les délais, soit entre le 14 février et le 14 avril 2026, alors même qu’elle est titulaire d’une décision favorable de la préfecture sur sa demande de titre de séjour ; cette situation retarde sa demande de naturalisation française ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de débloquer la plateforme ANEF, de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans les délais, de garantir la continuité de son séjour ainsi que son activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que la requérante a obtenu une décision favorable quant à sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – chercheur » valable du 15 décembre 2025 au 14 juin 2026, que la fabrication de son titre de séjour a été lancée le 5 mars 2026 et que la requérante sera informée par SMS de la réception de son titre dans 4 à 6 semaines. Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 avril 2026, Mme A... B... maintient ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... C... B..., ressortissante brésilienne née le 5 septembre 1995, entrée en France le 22 août 2018, a déposé une demande de titre de séjour « Passeport talent – chercheur ». Le préfet de la Gironde a fait droit à cette demande le 15 décembre 2025. Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de la convoquer et de lui remettre son titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur l’exception de non-lieu à statuer : 2. Le préfet de la Gironde indique que le titre de séjour de Mme B..., valable du 15 décembre 2025 au 14 juin 2026, est en cours de fabrication depuis le 5 mars 2026 et que la requérante sera avisée par SMS de sa disponibilité aux guichets de la préfecture. Il est toutefois constant qu’à la date de la présente ordonnance, Mme B... n’est pas en possession de son titre de séjour et n’a pas été convoquée à la préfecture pour le retirer. Le litige conserve ainsi un objet. Sur les conclusions à fin d’injonction : 3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. 4. Mme B... fait valoir sans être contredite qu’elle n’a pas été convoquée en préfecture pour retirer son titre de séjour alors que la préfecture a pris une décision favorable sur sa demande de titre « Passeport talent – chercheur ». Elle indique également que cette situation l’empêche de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais, qu’elle ne pourra plus justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur et retarde sa demande de naturalisation française. Mme B... a saisi la préfecture d’une demande de rendez-vous dont elle justifie, sans qu’un rendez-vous ne soit fixé, alors qu’il résulte de l’instruction que son titre de séjour est en cours de fabrication depuis le 5 mars 2026. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de fixer un rendez-vous à la requérante afin qu’elle puisse retirer son titre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde de fixer un rendez-vous à Mme B... afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B... et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 13 avril 2026. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2026
Référence
DTA_2602417_20260413
Données disponibles
- Texte intégral