TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 février 2026
- ECLI
- DTA_2602420_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2026 sous le numéro 2602420, complétée par un mémoire le 13 février 2026, M. G... I... B... et Mme H... C..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs J... B... A..., E... B... et F... D..., représentés par Me Taelman, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 5 septembre 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) en date du 1er juillet 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à madame et leurs enfants au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de délivrer les visas sollicités ou, à tout le moins, de réexaminer les demandes dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il et elle soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la séparation qui leur est imposée, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la régularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France reste à démontrer, les refus de visa litigieux sont insuffisamment motivés, l’identité des demandeurs de visa et à la réalité du lien familial sont établies par les documents d’état civil produits –dont le certificat de mariage délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides– et confirmés par des éléments de possession d’état, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant et 24 alinéa 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont méconnus. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... et Mme C... ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2523019 enregistrée le 24 décembre 2025 par laquelle M. B... et Mme C... demandent l’annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Danet, substituant Me Taelman, représentant M. B... et Mme C..., - et les observations du représentant du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». D’une part, eu égard à la durée de la séparation de M. G... I... B... d’avec les membres de sa famille, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce. D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’erreur d’appréciation quant à l’établissement par Mme H... C... de son identité paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, alors que ni le lien de filiation ni l’identité des enfants du couple ne sont par ailleurs contestés par le ministre, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B... et Mme C... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 5 septembre 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) en date du 1er juillet 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à Mme H... C... et aux enfants J... B... A..., E... B... et F... D... au titre de la réunification familiale est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L’Etat versera à M. B... et Mme C... une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G... I... B... et Mme H... C... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 23 février 2026. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. Wunderlich La greffière, A.-L. Bouilland La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2026
Référence
DTA_2602420_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel