TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602422_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. A... C..., représenté par Me Thalinger, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 21 janvier 2026 portant refus de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille ; 2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l’urgence : une atteinte suffisamment grave et immédiate est portée à la situation personnelle de son épouse et de leur fille, qui résident en Afghanistan et appartiennent au groupe social des femmes ; il est impossible pour la cellule familiale de se reconstruire en Afghanistan et en Iran ; la durée de séparation de la cellule familiale est aggravée par les délais anormalement longs mis par l’administration pour statuer malgré toutes ses démarches, il s’est écoulé un délai important depuis la demande de regroupement familial et du délai prévisible du recours en annulation. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ; elle est entachée d’un défaut d’examen réel, sérieux et approfondi de sa situation personnelle ; elle est entachée d’une erreur de fait en tant que l’autorité préfectorale considère, à tort, qu’il est possible pour le requérant et son épouse de pouvoir rendre visite à sa famille « dans tous pays sauf l’Afghanistan » ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Bas-Rhin s’est estimé lié par la condition relative aux ressources prévue à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors que ses ressources se sont stabilisées sur les douze mois ayant précédé l’enregistrement de sa demande et qu’elles se sont améliorées entre le dépôt de sa demande et la décision en litige ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : la condition d’urgence n’est pas remplie ; la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état du dossier, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas remplie. Vu la requête en annulation n° 2602412 présentée par M. C... le 17 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 avril 2026 en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière, Mme E... a lu son rapport et entendu les observations de Me Fleury substituant Me Thalinger, avocat de M. C..., présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et ajoute, en outre, que le moyen tiré de l’introduction tardive des requêtes en annulation et en suspension doit être écarté dès lors que les requêtes ont été introduites dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, et que s’agissant du calcul des ressources du requérant en application de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale est tenue d’intégrer dans son calcul le versement de la prime d’activité sur la période concernée. Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant afghan, né le 1er janvier 1998, a obtenu le statut de réfugié le 8 janvier 2020 et est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 10 février 2030. Le 17 avril 2025, il a effectué une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D..., et de leur fille, B... C..., toutes deux ressortissantes afghanes et résidant en Afghanistan. Par décision du 21 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin a refusé sa demande au motif que ses ressources sont insuffisantes. Par la présente requête M. C... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 janvier 2026 et d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par M. C..., tels que visés précédemment, n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 21 janvier 2026 portant refus de regroupement familial. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que les conclusions présentées par M. C... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 22 avril 2026. La présidente, juge des référés, N. E... La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA339 avril 2026
DTA_2602412_20260409TA6722 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602422_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
Référence
DTA_2602422_20260422
Données disponibles
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