TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602425_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fabriquer sa carte de séjour pluriannuelle et de le convoquer pour la lui remettre sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a produit une capture d’écran d’un courrier électronique adressé à M. A... le convoquant à la préfecture le 10 mars 2026 à 14h20 pour la prise de ses empreintes en vue de la fabrication de son titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, M. A... soutient que la date ainsi fixée ne lui convient pas, dès lors qu’il sera en déplacement à l’étranger. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Il résulte de l’instruction que le 23 février 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué M. A... à la préfecture pour la prise de ses empreintes en vue de la fabrication de son titre de séjour. Si M. A... fait valoir que la date du 10 mars 2026 ne lui convient pas, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A... sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.... Article 2 : L’État versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 mars 2026. Le juge des référés, Signé A. Bergantz La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 mars 2026
Référence
DTA_2602425_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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