TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 février 2026
- ECLI
- DTA_2602429_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de procéder au renouvellement du titre sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis les 17 et 18 février 2026. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 14 heures : - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ; - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui indique que le dossier est bloqué, en l’absence de présentation du requérant à son rendez-vous du 7 juillet 2025 pour la prise d’empreintes ; qu’une nouvelle convocation lui a été adressée le 17 février 2026. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 2. M. A..., ressortissant algérien né le 4 juillet 1973, a été titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien valable du 9 septembre 2015 au 8 septembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 5 juillet 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et à ce qu’il soit enjoint à ce dernier, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail. 3. Il résulte de l’instruction que M. A..., qui a été régulièrement convoqué le 7 juillet 2025 en préfecture pour la prise de ses empreintes, nécessaires pour vérifier son identité avant la délivrance d’un titre de séjour, ne s’est pas présenté à son rendez-vous, sans qu’il n’apporte d’éléments de nature à justifier cette carence. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, de nouveau, convoqué le requérant le 17 février 2026 afin qu’il soit procédé à la prise de ses empreintes. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. A.... 4. Par ailleurs, les conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, dès lors qu’il n’établit pas, en tout état de cause, avoir exposé de tels frais. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. F ait à Montreuil, le 27 février 2026. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 février 2026
Référence
DTA_2602429_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA