TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602442_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, Mme A... C... épouse B..., représenté par Me Besse, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 16 octobre 2023, via la plateforme « démarches-simplifiées.fr », qui est demeurée sans réponse de la préfecture des Hauts-de-Seine, malgré de nombreuses relances effectuées depuis février 2024, caractérisant un délai anormalement long et ce, alors qu’elle justifie résider en France depuis plus de dix ans et qu’elle serait donc fondée à se voir délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ; en outre, l’inertie de l’administration la maintient dans une situation administrative irrégulière, et elle risque de faire l’objet d’une interpellation et d’une mesure d’éloignement et elle ne pourrait plus se prévaloir de l’ancienneté de sa présence en France, et serait séparé de son conjoint ainsi que de son enfant mineur ; - la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 23 février 2026, Mme C... épouse B..., représentée par Me Besse, informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte, ne maintenant que celles fondées sur l’article L.761-1 du code de justice administrative, dès lors que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfecture lui a fixé un rendez-vous le 7 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Mme C... épouse B..., ressortissante algérienne née le 1er mai 1984, a déposé sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 3 novembre 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de juridiction (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Par un mémoire enregistré le 23 février 2026, Mme C... épouse B... a informé le tribunal qu’elle entendait se désister de ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C... épouse B... de ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Mme C... épouse B... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 mars 2026. La juge des référés, signé C. Cordary La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2026
Référence
DTA_2602442_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel