TA34Tribunal Administratif de MontpellierCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602442_20260409
- Date
- 9 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. A... B..., expert désigné, demande au juge des référés d’étendre à la société Axa France la mesure d’expertise référencée n° 2506076, ordonnée le 6 février 2026, aux fins notamment de déterminer l’origine et l’étendue des désordres le bâtiment et les annexes de l’école primaire de la commune de Labécède-Lauragais (Aude) à la suite de la réalisation de travaux d’installation de la fibre optique. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2026, la société Axa France, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d’avocats SVA, déclare ne pas s’opposer à la mesure sollicitée sous les protestations et réserves d’usage. Vu : - l’ordonnance n° 2506076 rendue le 6 février 2026 par le juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (...) ». Il peut, aux termes de l’article R. 532-3 du même code, « (…) à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance (…) ». 2. L’expertise ordonnée le 6 février 2026 tend à déterminer l’origine des désordres occasionnés par les travaux de pose de la fibre optique dans l’école primaire de la commune de Labécède-Lauragais. Il ressort des pièces du dossier que les désordres litigieux sont susceptibles de résulter de l’intervention de la société d’exploitation des établissements Denjean, laquelle est assurée auprès de la société Axa France. La participation aux opérations d’expertise de la société Axa France présente dès lors un caractère d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article R.532-1. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’expert tendant à appeler cette société en la cause. ORDONNE : Article 1er : La mesure d’expertise prescrite par ordonnance n° 2602442 du 6 février 2026 est étendue au contradictoire de la société Axa France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la société Axa France et à la commune de Labécède-Lauragais. Fait à Montpellier, le 9 avril 2026. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 avril 2026, L’attaché, Médéric Arias
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2602442_20260409
Données disponibles
- Texte intégral