TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602449_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. A... D..., demeurant 1071 avenue Jean Jaurès 38140 Rives, pris en sa qualité de candidat aux élections municipales de la commune de Rives, représenté par Me Jay, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à M. B... C... de faire retirer les supports réalisés dans le cadre de son activité de maire dans sa campagne électorale sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que M. C..., actuel maire de la commune de Rives et candidat à sa réélection à l’occasion des prochaines élections les 15 et 22 mars prochain, utilise dans le cadre de sa campagne électorale des photographies réalisées par le photographe de la mairie dans un contexte institutionnel et que cela contrevient aux dispositions des article L52-8 et L52-1 du code électoral. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code électoral. Vu le code de justice administrative. Vu l’arrêté du 6 février 2026 désignant Mme Sellès comme présidente du tribunal par intérim. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; qu’aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose que la requête peut être rejetée sans instruction ni audience publique « lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée » ; M. A... D... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire injonction à M. C... de faire retirer le photographies et tout support de campagne réalisés dans le cadre de son activité de maire en violation des dispositions des articles L52-8 et L52-1 du code électoral. Les conclusions présentées par M. A... D... impliquent que le juge des référés se prononce sur l’existence même des irrégularités invoquées et sur la question de savoir si elles sont de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Or il n’appartient qu’au juge de l’élection de procéder à un contrôle de cette nature, dans le cadre des protestations dont il est saisi, le juge des référés ne pouvant prendre que des mesures provisoires. Par suite, les conclusions susvisées ne sont manifestement pas recevables et il y a lieu de les rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées elles aussi. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D.... Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 9 mars 2026. La première vice-présidente, juge des référés, M. Sellès La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contres les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 mars 2026
Référence
DTA_2602449_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA