TA76POLE URGENCESPOLE URGENCESCitée 3×
TA76 · POLE URGENCES — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2602467_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2026, et un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, M. D... A..., assisté par M. C..., demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pendant la durée de 45 jours dans la commune du Havre et interdit de quitter sans autorisation le territoire des communes composant la circonscription de sécurité publique du Havre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A... soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
son droit d’être informé prévu par l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
la décision d’assignation méconnait l’article L.732-2 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
sa situation particulière n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
la décision par laquelle M. B... a été désigné comme juge du contentieux des assignations à résidence ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 mai 2026, après la présentation du rapport, ont été entendues les observations de Me C..., pour M. A..., qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A..., ressortissant algérien né le 10 novembre 1999, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en applications des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1191 relative à l’aide juridictionnelle.
En premier lieu, l’arrêté préfectoral attaqué en litige reproduit les termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application à M. A..., et précise que la perspective d’un éloignement étant raisonnable, l’assignation à résidence est apparue justifiée pour la mise en œuvre matérielle de la mesure d’éloignement. Mentionnant les considérations de droit et de fait qui la fondent, la décision attaquée est, par suite, suffisamment motivée. Pour le même motif, le moyen tiré de ce que l’autorité administrative a manqué à son obligation d’examen particulier doit être écarté.
En deuxième lieu, la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence s’effectue au moment de la notification de cette mesure d’assignation ou, au plus tard, à la présentation de l’intéressé aux services de police ou de gendarmerie. Dès lors que la formalité prévue par l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile intervient postérieurement à l’édiction de la mesure d’assignation à résidence, les irrégularités éventuelles dans l’accomplissement de cette formalité sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
En troisième lieu, M. A... a été condamné par jugement correctionnel du 14 août 2025 à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. S’il soutient que son état de santé ne rend pas raisonnable la perspective d’un éloignement, il ne l’établit pas. Cette seule circonstance ne ferait en tout état de cause pas obstacle à l’application, en l’espèce, des dispositions de l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permet au préfet d’assigner à résidence l’étranger qui fait l’objet, notamment, d’une peine d’interdiction du territoire français. L’intéressé, connu sous divers alias et non détenteur de documents de circulation, n’est par ailleurs pas fondé à soutenir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable pour l’application des mêmes dispositions.
En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée n’est pas établie dès lors qu’elle n’est pas appuyée des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pendant la durée de 45 jours dans la commune du Havre et interdit de quitter sans autorisation le territoire des communes composant la circonscription de sécurité publique du Havre. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A... est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... et au préfet de la Seine-Maritime et à Me Bilal C....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. B...La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au Préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. DupontAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 mars 2026
DTA_2602468_20260326TA6729 avril 2026
DTA_2602473_20260429TA767 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602467_20260507
TA457 mai 2026
DTA_2602468_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2602467_20260507
Données disponibles
- Texte intégral