TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 23 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602470_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2602470 le 6 mars 2026, M. A... B... C..., représenté par Me Soares, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de mettre fin à la mesure d’assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre ne constitue pas une perspective raisonnable ; l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; il est illégal dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2602472 le 6 mars 2026, M. A... B... C..., représenté par Me Soares, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il est père d’une enfant née en France ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 à 11 heures, le rapport de Mme André. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B... C..., ressortissant brésilien, déclare être entré en France en 2022. Par arrêté du 1er mars 2026, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par arrêté du même jour, elle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions en annulation : Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il ressort des pièces du dossier que le requérant, de nationalité brésilienne, vit en concubinage avec une ressortissante de nationalité portugaise et qu’à la date de l’arrêté attaqué, le couple attendait une enfant, qui est née le lendemain. L’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible, a pour effet de séparer l’enfant soit de son père, soit de sa mère, membre de l’Union européenne, qui n’a pas vocation à la quitter et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait légalement admissible au Brésil. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que l’arrêté attaqué du 1er mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du même jour portant assignation à résidence. Sur les conclusions aux fins d’injonction : Eu égard à ses motifs, et par application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation prononcée, qui met fin à la mesure de surveillance dont fait l’objet M. B... C..., implique nécessairement que la préfète de l’Isère réexamine sa situation et le munisse, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans des délais respectifs de trois mois et huit jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans les présentes instances, une somme de 2 000 euros à verser à M. B... C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 1er mars 2026 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. B... C... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans des délais respectifs de trois mois et huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. B... C... une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... C..., à Me Soares et à la préfète de l’Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026. La magistrate désignée, V. André La greffière, L. Perrard La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2026
Référence
DTA_2602470_20260323