TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2602474_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2026 et 3 mai 2026, Mme G... C... et Mme F... C..., représentées par la SCP Vial, Pech de Laclause, Escale, Knoepffler, Huot, Piret, Joubes, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Bolquère a délivré à Mme D... et M. B... un permis de construire une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section AC n° 594 située rue des lilas ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bolquère la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’intérêt à agir :
- elles ont intérêt à agir en leur qualité de voisines immédiates du projet, étant propriétaires de la parcelle mitoyenne ainsi qu’elles en justifient ;
- le projet construit à la place d’un bosquet devant leur balcon va créer des vues sur leur propriété de nature à troubler leur tranquillité, entrainer une perte d’ensoleillement et de luminosité et obstruer la vue dont elles jouissent sur les montagnes ;
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée ;
- la réalisation des travaux aura des conséquences graves et immédiates en ce que leur habitation est raccordée au réseau public d’évacuation des eaux usées par une canalisation qui traverse le terrain d’assiette du projet et qui va être détruite lors des travaux ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence en l’absence de justification par la commune d’une délégation du maire à l’adjoint à l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce que le plan de masse n’indique pas le niveau du terrain naturel en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, alors que le terrain est en dénivelé et que le projet prévoit des terrassements ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 153- 11 du code de l’urbanisme dès lors que le maire aurait dû sursoir à statuer ; l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) prescrit par délibération du 15 juillet 2021 a été approuvé le lendemain de la délivrance du permis contesté ; le projet est de nature à compromettre l’exécution du PLU en ce que le terrain d’assiette est classé en zone UB3 correspondant « aux quartiers résidentiels de Super-Bolquère caractérisés par un tissu urbain de faible densité et une importante trame boisée qui fonde la qualité paysagère du secteur » avec un coefficient d’emprise au sol ne pouvant excéder 20%, alors que le projet présente un coefficient d’emprise au sol de 32% ; l’arrêté méconnaît l’article 5 du règlement de la zone UB3 du PLU en ce que le projet est implanté à moins de 7,5 mètres de l’alignement de l’avenue des lilas ; l’arrêté méconnaît l’article 6 du règlement de la zone UB3 du PLU en ce que le projet est implanté à 3 mètres de la limite séparative ; l’arrêté méconnaît l’article 9 du règlement de la zone UB3 du PLU en ce que les toitures du projet présentent des pentes comprises entre 40 et 35% ; l’arrêté méconnaît l’article 11 du règlement de la zone UB3 du PLU en ce que le projet ne respecte pas le coefficient de 50% d’espaces de pleine terre ni les règles concernant les plantations ; l’arrêté méconnaît l’article 13 du règlement de la zone UB3 du PLU en ce qu’il n’est pas précisé si l’accord du gestionnaire de la voirie a été obtenu pour créer un nouvel accès sur la voie publique ;
- le permis de construire a été obtenu par fraude en l’absence de décision de la copropriété autorisant le dépôt de la demande de permis de construire dès lors que le terrain d’assiette constitue le lot n° 3 d’une copropriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, la commune de Bolquère, représentée par Me Audouin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les requérantes n’ont pas intérêt à agir en l’absence de démonstration de l’atteinte du projet aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien ;
- à titre subsidiaire :
* l’urgence n’est pas établie en l’absence de démonstration de ce que les travaux vont entraîner la destruction d’une canalisation d’évacuation des eaux usées ;
* les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, Mme A... D... et M. E... B..., représentés par Me Carneiro, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 mars 2026 sous le n° 2602472 par laquelle les requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 9 heures :
- le rapport de Mme Bourjade, juge des référés ;
- les observations de Me Diaz, représentant Mmes C..., qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens que ses écritures ; il soutient, en outre, que les requérantes ont intérêt à agir dès lors que la future construction est à proximité immédiate de leur chalet et qu’il n’y a aucun élément venant renverser la présomption d’urgence ; il insiste sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, le maire étant tenu de sursoir à statuer dès lors que le projet est contraire à tous les articles du règlement de la zone UB3 du PLU et que le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) avait été approuvé et prévoit la préservation de la trame forestière et une faible densité de construction ;
- les observations de Me Moukoko, représentant la commune de Bolquère, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens ; il insiste sur le défaut d’intérêt à agir en ce que le projet ne sera pas positionné devant le chalet des requérantes ; aucun des moyens soulevés n’apparait de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité dès lors que le nouveau PLU ne s’applique pas au regard du certificat d’urbanisme datant du mois d’avril 2025, date à laquelle le PADD n’était pas encore approuvé ; le projet de taille modeste situé dans une zone urbanisée n’est pas de nature à compromettre l’exécution du futur PLU ;
- les observations de Me Carneiro, représentant Mme D... et M. B..., qui concluent aux mêmes fins que son mémoire en défense et fait valoir qu’à la date du certificat d’urbanisme, le PADD avait seulement été débattu et que le projet n’en méconnait pas les orientations, notamment celle relative à la protection de l’espace boisé ; par ailleurs, le règlement du PLU autorise la réalisation d’un projet similaire sur le terrain d’assiette, s’agissant notamment de l’emprise au sol.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mmes C... demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Bolquère a délivré à Mme D... et M. B... un permis de construire une maison d’habitation d’une surface de plancher de 117 m² sur la parcelle cadastrée section AC n° 594 sise rue des lilas, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mmes C... doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Bolquère et de se prononcer sur l’urgence.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Bolquère, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demandent Mmes C... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mmes C... les sommes que la commune de Bolquère et Mme D... et M. B... demandent au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mmes C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bolquère et par Mme D... et M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G... C... et Mme F... C..., à la commune de Bolquère et à Mme A... D... et M. E... B....
Fait à Montpellier, le 7 mai 2026
La juge des référés,
Bourjade
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026
La greffière,
N. Laïfa-KhamesAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2602474_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel