TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602487_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 30 mars 2026, M. A..., représenté par Me Broca, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour parent d’enfant français ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour ; - il est entaché d’une erreur de droit ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés les 30 et 31 mars 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Une note en délibéré a été enregistrée le 2 avril 2026 et n’a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Zouad ; - les observations de Me Broca, représentant M. A..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui produit une convocation du tribunal pour enfants, une ordonnance aux fins d’examen psychiatrique et des photographies ; - les observations de M. A..., assisté de M. B..., interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné ; - le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant tunisien né le 31 août 1996 à Chrayaa (Tunisie), déclare être entré en France au cours du mois de janvier 2022. Par un arrêté du 2 mars 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1o Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue [à l’article] (…), L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; (…) ». L’article L. 432-15 du même code dispose : « L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. ». Pour refuser à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, le préfet du Tarn s’est notamment fondé sur l’avis défavorable du 29 janvier 2026 de la commission du titre de séjour. Or, il ressort des termes de cet avis que M. A... ne s’est pas présenté devant cette commission. À cet égard, si le préfet se prévaut d’une convocation à la commission du titre de séjour envoyée le 30 décembre 2025 à l’adresse de l’ancienne compagne du requérant, il ressort toutefois de la fiche pénale de l’intéressé que celui-ci était à cette période incarcéré à la maison d’arrêt d’Albi, information dont disposait l’autorité préfectorale. Ainsi, à défaut de convocation régulière, M. A... ne pouvait se présenter à la commission du titre de séjour, ce qui l’a privé d’une garantie. Par suite, l’arrêté du 2 mars 2026 a été pris à la suite d’une procédure irrégulière et doit être annulé. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi qui se trouvent dès lors privées de base légale. Sur les conclusions à fin d’injonction : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Broca, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet du Tarn du 2 mars 2026 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve de la renonciation de Me Broca à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Broca une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera noC...hamed Taher A..., à Me Broca et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026. Le magistrat désigné, B. Zouad La greffière, L. Dispagne La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2026
Référence
DTA_2602487_20260407
Données disponibles
- Texte intégral