TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602496_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. A... B... demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté relatif au placement en congé de maladie ordinaire du 3 septembre 2024 au 30 novembre 2024 ; 2°) d’ordonner la suspension de l’arrêté relatif au placement en congé de maladie, ordinaire avec du 1er décembre 2024 au 1er juin 2025 ; 3°) d’ordonner la suspension de l’arrêté relatif au placement en congé de maladie ordinaire du 2 juin 2025 au 30 novembre 2025 ; 4°) d’ordonner la suspension du remboursement de la dette engendrée par ces arrêtés jusqu’au jugement au fond ; 5°) de condamner l’agence régionale de santé d’Ile-de-France à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens. Il soutient : - les pièces produites dans l’instance n° 2520170 n’ont pas été prises en compte ; - la condition d’urgence est satisfaite ; il est marié, père d’un enfant de 11 ans et que son épouse est sans emploi ; il est le seul à subvenir financièrement aux dépenses de son foyer ; son salaire de 1 090,95 euros ne lui permet pas de s’acquitter de son loyer de 1 323,46 euros. - Il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : - les arrêtés contestés ont été signées par une autorité incompétente ; - ils sont entachés d’une insuffisance de motivation et d’une inintelligibilité quant à la base de calcul ; - elle méconnaissent l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration ; - elles sont entachées d’une erreur de droit ; - elle méconnaissent le principe de sécurité juridique ; - l’avis rendu par le conseil médical ne lie pas l'administration ; - l’administration n’établit pas le lien entre les arrêtés contestées et la décision n° 2025-64 du 06 octobre 2025 ; - il n’a pas été convoqué pour assister à la séance du 25 juin 2025 ; - son dossier n’a pas été transmis au comité médical ; - le comité médical ne disposait pas de toutes les informations avant de rendre son avis ; - l’avis du conseil médical n’est pas motivé. Vu : - la requête n° 2520174 ; - l’ordonnance n°2520170 du 15 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. - l’ordonnance n° 2518829 du 4 novembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - l’ordonnance n° 2503143 du 6 mars 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. D’une part, si M. B... soutient que des pièces n’auraient pas « été prises en compte » dans l’ordonnance n° 2520170, il lui appartenait de former, en temps utile, un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L.523-1 du code de justice administrative. 3. D’autre part, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B... tels qu’exposés dans les écritures, au demeurant présentés en des termes particulièrement confus et récapitulés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée. 4. Par suite, l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée, pour information, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France. Fait à Cergy, le 7 avril 2026. Le juge des référés, signé J. Belhadj La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 avril 2026
Référence
DTA_2602496_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel