TA76POLE URGENCESPOLE URGENCESSatisfaction Totale
TA76 · POLE URGENCES — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2602496_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, Mme C... B..., assistée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 avril 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ; 2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil à compter du 1er janvier 2026, dans le délai de huit jours à compter du jugement, sous astreinte journalière de 150 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Mme B... soutient que : la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ; la décision n’est pas suffisamment motivée ; l’OFII n’a pas examiné sa situation particulière, exposée dans la lettre contenant ses observations au projet de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil ; l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu en ce qu’elle justifie ne pas avoir pu se rendre à la convocation du 17 février 2026 ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête. L’office soutient qu’aucun moyen n’est fondé. Vu : la décision par laquelle M. A... a été désigné comme juge du contentieux des conditions matérielles d’accueil ; les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 29 avril 2026 et le 7 mai 2026 pour Mme B.... Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l’administration ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 7 mai 2026, après la présentation du rapport, ont été entendues les observations de Me Bidault pour Mme B..., qui reprend en substance les conclusions et moyens de la requête et précise que les circonstances de l’admission au service des urgences la veille du transfert prévu démontrent que l’intéressée avait subi une crise douloureuse aigue. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante nigériane née le 6 mai 1989, serait entrée sur le territoire français en juin 2025 pour y demander l’asile. Par la décision du 16 avril 2026 attaquée, l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Sur l’aide juridictionnelle provisoire : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Sur le bien-fondé de la requête : Il ressort des pièces du dossier et des explications apportées au cours des débats que l’admission de Mme B... au groupe hospitalier du Havre le 17 février 2026 à 0 h 28 était justifiée par des douleurs pelviennes qui ont donné lieu à des examens révélant un utérus polymyomateux affecté d’un fibrome qualifié de gros et d’aspect hétérogène nécessitant des investigations complémentaires. Si la coïncidence de l’admission aux urgence médicales et de la convocation de l’intéressée à se rendre au rendez-vous des autorités chargées de son transfert en Finlande a pu faire douter de la sincérité de la requérante à collaborer avec ces autorités, les pièces du dossier, non contestées quant au bien-fondé du diagnostic médical, montrent toutefois, au cas particulier, que Mme B... avait un motif légitime de ne pas se présenter le 17 février 2026 à 8 h au poste de police du terminal 2B de l’aéroport de Roissy/Charles de Gaulle. Par suite, en ayant estimé qu’elle était dans le cas prévu par les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux étrangers qui ne respectent pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en s’abstenant de se rendre aux entretiens ou de se présenter aux autorités, l’office a entaché la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil attaquée d’une erreur d’appréciation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 avril 2026 par laquelle l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique le rétablissement des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont pris fin. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Bidault en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous la double réserve de l’admission définitive de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de cette avocate à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 16 avril 2026 par laquelle l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme B... est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de Mme B... dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L’OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Bidault en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous la double réserve de l’admission définitive de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bidault à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B..., à Me Nadejda Bidault et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. Le magistrat désigné, Signé P. A...La greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2602496_20260507
Données disponibles
- Texte intégral