TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2602514_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Durant-Gizzi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction dans le délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite ; - la mesure sollicitée est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que le requérant a obtenu, le 25 février 2026, une décision favorable sur sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant guinéen né le 3 mars 1996, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant-élève » valable jusqu’au 26 septembre 2025. Le 21 juin 2025, il a présenté auprès des services de la préfecture des Yvelines une demande de renouvellement de cette carte. M. A... s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 16 février 2026. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder une nouvelle attestation de prolongation d’instruction. 2. Toutefois, par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet des Yvelines justifie que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de M. A... a, le 25 février 2026, fait l’objet d’une décision favorable. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 12 mai 2026. La juge des référés, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 mai 2026
Référence
DTA_2602514_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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