TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2602523_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 23 janvier 2026, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 9 janvier 2026, présentée par M. B... A... M. A... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il soutient que : l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. A... ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Béal ; les observations de Me Dahan, représentant M. A... qui a précisé que l’objet de la requête ne vise que l’arrêté du 7 janvier 2026 et non pas l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence ; la préfète de l’Essonne et le préfet de police n’étant ni présents, ni représentés. L’instruction a été close à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par arrêté du 7 janvier 2026, la préfète de l’Essonne a obligé M. A... à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : Aux termes de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ». Il ressort de ces dispositions que quand le requérant ne produit pas une copie de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire qu’il conteste, il appartient au préfet de la produire. M. A... n’ayant pas produit l’arrêté du 7 janvier 2026, le greffe du tribunal par lettre des 2711 janvier, 11 février et 21 avril 2026 a demandé à la préfète de l’Essonne et au conseil de ce dernier de bien vouloir produire une copie de cet arrêté. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Pour contester l’arrêté susvisé du 7 janvier 2026, M. A... soutient qu’il a été pris par une autorité incompétente et qu’il est insuffisamment motivé. Toutefois, et comme il vient d’être dit, ni le préfet ni son conseil n’ont produit une copie de cet arrêté afin de permettre au juge de l’excès de pouvoir de vérifier le caractère suffisant de sa motivation et la compétence de son auteur. Par suite, et dans les circonstances particulières de cette affaire liées à une carence manifeste des services de la préfecture de l’Essonne, les deux moyens susvisés doivent être accueillis. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2026 de la préfète de l’Essonne. D E C I D E Article 1er : L’arrêté du 7 janvier 2026 de la préfète de l’Essonne est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au préfet de police et à la préfète de l’Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026 Le magistrat désigné, Signé A. BEAL La greffière Signé M. C... La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2602523_20260505
Données disponibles
- Texte intégral