TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602532_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. E... F... et Mme B... D..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils C... F..., représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a refusé de faire droit à leur demande tendant au bénéfice de la possibilité pour leur fils, C... F..., de prendre ses repas, lors de la pause méridienne, en dehors de la cantine et du rejet du recours gracieux contre cette décision ; 2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille d’autoriser la prise de repas dans une salle isolée, 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l’urgence est caractérisée : l’absence de possibilité de déjeuner seul est susceptible d’aggraver les troubles du spectre de l’autisme dont souffre C... et elle met en péril l’activité professionnelle de ses parents ; - sur le doute sérieux quant à la légalité : la restauration scolaire isolée n’étant pas interdite, l’administration ne pouvait pas s’y opposer ; cet aménagement est nécessaire à l’accueil de l’enfant, sans qu’il soit nécessaire de justifier cette nécessité par un médecin spécialiste ; la mesure constitue une mesure discriminatoire fondée sur l’état de santé de l’enfant et méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux sont irrecevables, cette décision n’étant pas encore intervenue, que l’urgence n’est pas caractérisée, l’élève n’ayant plus la qualité de demi-pensionnaire depuis le 6 janvier 2026 et que la décision est légale, la réglementation d’hygiène et les contraintes de fonctionnement de l’établissement qui ne compte que cinq assistants d’éducation pour 613 demi-pensionnaires, alors que l’élève ne bénéficie pas d’une aide humaine individuelle au regard de son handicap, ne permettant pas la prise d’un repas confectionné par le service de restauration scolaire en dehors du réfectoire ; c’est à bon droit qu’il a été estimé que le diagnostic d’autisme ne peut être posé par un médecin généraliste ; le principe d’égalité n’a pas été méconnu dès lors qu’un aménagement, consistant à permettre à l’élève de déjeuner dans le réfectoire mais à l’écart des autres élèves, avait été proposé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2602530 tendant à l’annulation de la décision du 29 janvier 2026. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2026 à 10 h : - le rapport de M. Riou, juge des référés, - les observations de Me Barrau-Azéma, substituant Me Fouret, représentant M. F... et Mme D... qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens, en soulignant que l’administration ne peut pas opposer l’illégalité ou même les difficultés d’un aménagement, à savoir l’isolement total de l’enfant pendant son déjeuner, auquel elle a consenti pendant quatre mois et que l’urgence est avérée, la solution actuelle d’externat avec prise d’un repas froid pendant la pause méridienne des parents étant contraignante. La rectrice de l’académie de Lille n’étant ni présente, ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Le jeune C... F..., élève de quatrième au collège de Thérouanne pour l’année scolaire 2025-2026, bénéficie, à la suite d’une décision du 25 janvier 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais, d’une aide humaine aux élèves handicapés, mutualisée. Pour la rentrée de l’année scolaire 2025-2026, M. F... et Mme D..., ses parents, ont complété leur demande de projet d’accueil individualisé, déposée le 3 juin 2025, par un certificat médical du médecin traitant, formulant la nécessité pour l’enfant, demi-pensionnaire, de « prendre son repas de midi en dehors de l’espace dédié à la cantine ». Jusqu’en décembre 2025 ; le chef d’établissement a organisé la prise du repas confectionné par le service de la restauration scolaire dans un bâtiment distinct du réfectoire, dans un local isolé, à proximité d’adultes, le plateau-repas étant apporté puis repris par un agent de l’établissement. Les parents du jeune C... ont été informés, lors d’une réunion du 17 décembre 2025, de ce qu’il était mis fin à cet aménagement et que l’enfant serait admis au réfectoire, à une place isolée, à compter du 5 janvier 2026. Cette nouvelle organisation a été très mal ressentie par l’élève, qui a été placé dès le lendemain par ses parents en situation d’externat. Après des échanges par courriels au cours du mois de janvier, le directeur académique des services de l’éducation nationale, par courrier du 29 janvier 2026, a rejeté la demande de maintien de l’aménagement consenti pour les mois de septembre à décembre 2025, à savoir la prise du repas dans un bâtiment distinct du réfectoire. Par courrier du 9 février 2026, M. F... et Mme D... ont formé un recours gracieux contre cette décision ainsi que contre une autre décision, du 4 février 2026 concernant leur autre enfant, la jeune A... F.... M. F... et Mme D... ont introduit une requête tendant à l’annulation de la seule décision du 29 janvier 2026, concernant le jeune C... et, dans l’attente du jugement au fond, ont demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. D’une part, aux termes de l’article du premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) Le service public de l'éducation (…) veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. (…) ». Aux termes de l’article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. / (…) / Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 112-1 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire (…) aux enfants (…) présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants (…) en situation de handicap. ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, que le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. D’autre part, aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public (…) requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. / Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. (…) ». Aux termes de l’article D. 351-4 du même code : « Le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code où l'élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l'article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté / (…) / Dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d'accueil individualisé, définis respectivement aux articles D. 351-5 et D. 351-9 du présent code ». Aux termes de l’article D. 351-9 du même code : « Lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de la santé invalidant, nécessite un aménagement (…), un projet d'accueil individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l'éducation nationale ou (…) du médecin du service de protection maternelle et infantile, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le (…) chef d'établissement. Si nécessaire, le projet d'accueil individualisé est révisé à la demande de la famille ou de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire concerné. (…) Hormis les aménagements prévus dans le cadre du projet individualisé, la scolarité de l'élève se déroule dans les conditions ordinaires ». Il résulte de l’instruction que le guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (Geva-Sco), établi à la fin de l’année scolaire 2024-2025, alors que le jeune C... F... était scolarisé en classe de cinquième, mentionnait, au titre des objectifs et préconisations qu’un projet d’accueil individualisé serait « peut-être à prévoir » pour que [l’enfant] « puisse manger le repas de la cantine en isolé , dans un contexte d’excellents résultats scolaires, conformes à son âge, et d’évaluation des activités, pour un enfant de son âge, pouvant toutes être réalisées « sans difficulté et seul », y compris quant aux relations avec autrui. Si le médecin traitant de la famille, tant dans le certificat précité, daté du 25 août 2025 que dans le certificat produit à l’appui d’une nouvelle demande de projet d’accueil individualisé, datée du 26 janvier 2026, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été validée par le chef d’établissement, présente la prise du déjeuner en-dehors de « l’espace dédié à la cantine », c’est-à-dire du réfectoire, comme une nécessité, compte tenu de l’anxiété majeure de l’enfant par rapport à la foule et au bruit, le certificat circonstancié de la psychologue clinicienne qui le suit mentionne seulement que le retrait de l’aménagement consenti, à savoir la prise du repas dans un bâtiment distinct, « pourrait représenter une source de surcharge sensorielle et émotionnelle pour l’élève ». Elle précise par ailleurs que l’objectif des aménagements est de permettre à l’enfant de « s’inscrire [dans le collectif] de manière progressive et sécurisante, dans le respect de son fonctionnement actuel ». S’il résulte de l’instruction que la modification de l’aménagement, ayant consisté, le 5 janvier 2026, à ce que l’enfant déjeune isolé à une table dans la salle commune, a conduit à une forte détresse émotionnelle de l’enfant, qui n’a pas été autorisé à joindre ses parents, il ne résulte pas de l’instruction que cette modification, pouvant être accompagnée d’une protection anti-bruit, ne puisse être introduite de manière progressive et sécurisante, pour un enfant n’ayant pas par ailleurs de difficultés dans sa relation avec autrui. Dans ces circonstances, il n’est pas établi que la décision refusant le maintien de la prise du déjeuner dans un bâtiment distinct du réfectoire, décision qui n’exclut pas des aménagements, au sein du réfectoire, pour tenir compte du trouble de l’enfant, risque de provoquer une aggravation significative et durable de ce trouble, ni qu’elle entraîne, pour ses parents, qui accompagnent certes à ce jour l’enfant durant la pause méridienne, des inconvénients d’une gravité suffisante pour caractériser l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ou la fin de non-recevoir soulevée en défense quant à la recevabilité des conclusions dirigées contre le rejet du recours gracieux, les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision du 29 janvier 2026 ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant au prononcé d’une injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F... et de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... et Mme D... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Lille. Fait à Lille, le 7 avril 2026. Le juge des référés, Signé J-M. Riou La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 avril 2026
Référence
DTA_2602532_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel