TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602534_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mars 2026 et le 16 mars 2026, Mme B..., doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : - d’enjoindre à la préfecture de la Haute-Savoie de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans l’attente d’une décision de l’administration. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026, la préfecture de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision », et d’autre part de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (…) peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Mme B..., ressortissante turque, a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 11 septembre 2025. Son précédent titre ayant expiré le 23 octobre 2025, elle sollicite le juge des référés afin d’obtenir un document lui permettant d’être en situation régulière sur le territoire, dans l’attente d’une décision de la préfecture sur sa demande. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfecture de la Haute-Savoie a délivré à Mme B... une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 24 mars 2026 au 23 juin 2026. Dès lors, la requête de Mme B... a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête Mme B... au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfecture de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble le 23 avril 2026. La juge des référés, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 mars 2026
ORTA_2606564_20260306TA5917 mars 2026
ORTA_2602650_20260317TA3823 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602534_20260423
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2602534_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel