TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602542_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Boyancé, demande au tribunal : de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; d’annuler la décision du 26 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la même somme à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est implicite car elle se déduit de celle notifiée à son épouse ; elle n’est donc ni écrite, ni motivée comme l’exige l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la procédure est irrégulière car il n’a pas bénéficié d’un examen circonstancié et individuel de sa vulnérabilité ; - la procédure est viciée car il n’a pas été informé de la possibilité de présenter des observations avant l’édiction de la décision ; - la décision est entachée d’une erreur d'appréciation de sa situation car il justifie de l’existence d’un motif légitime et il est dans une situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie pour statuer sur les requêtes dirigées contre des décisions mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les refusant. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2026 : - le rapport de M. Bourdarie, - les observations de Me Bâ, substituant Me Boyancé, représentant M. B..., qui conclut aux mêmes fins en ajoutant à la barre le moyen tiré de ce que le bien-fondé de la demande d’asile justifie son dépôt au-delà du délai de 90 jours. En présence de M. B..., assisté de M. C..., interprète en langue dari. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des débats. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant afghan né le 18 février 1995 à Ghazni (Afghanistan), déclare être entré en France en décembre 2025 avec son épouse et leurs deux enfants. Le 26 mars 2026, il a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Gironde. L’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par la décision du 26 mars 2026, notifiée le jour même par remise en mains propres, dont il demande l’annulation. Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B..., il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551 17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…). ».Enfin, l'article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». En application des dispositions citées au point précédent, le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être prononcé dans le respect des articles 20 et 22 de la directive 2013/33/UE, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur l’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile. Il est constant que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un entretien de vulnérabilité commun pour M. B... et son épouse. Cet entretien, qui constitue une garantie, n’a pas été réalisé dans des conditions de nature à permettre à l’un des demandeurs de faire valoir une situation de vulnérabilité particulière pouvant impliquer son conjoint. Par suite, la procédure, qui n’a pas été menée dans des conditions propres à identifier les personnes en situation de vulnérabilité, est viciée. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 26 mars 2026. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration réexamine les droits aux conditions matérielles d’accueil de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d’instance : M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Boyancé, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Boyancé d’une somme de 750 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 750 euros lui sera versée directement par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. D E C I D E : Article 1 : M. B... est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 26 mars 2026 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer les droits aux conditions matérielles d’accueil de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 750 euros à Me Boyancé, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Boyancé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 750 euros lui sera versée directement par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Boyancé. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. Le magistrat désigné, H. BOURDARIELa greffière, B. SERHIR La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DTA_2602542_20260409
Données disponibles
- Texte intégral