TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Totale
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602544_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 février et le 6 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Gagey, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 11 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile ; 3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile en tenant compte de la présence de ses trois enfants mineurs à compter du 11 février 2026 ; 4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; - il n’est pas démontré que l’Office français de l'immigration et de l'intégration aurait procédé à l’examen de sa vulnérabilité ou que cet examen aurait été conduit par un agent ayant été spécialement formé à l’identification et à l’évaluation des situations de vulnérabilité ; - elle méconnait l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la circonstance même qu’elle ait été mineure à la date de son entrée en France constitue un motif légitime justifiant qu’elle ait procédé tardivement au dépôt de sa demande d’asile ; - elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité. Le directeur général de l’Office français de l'immigration et de l'intégration n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 9 mars 2026, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Issard en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le rapport de Mme Issard a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 13h. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante malienne née le 2 mars 2007, est entrée en France le 1er août 2023 et s’est présentée le 11 février 2026 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Val-de-Marne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure normale. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil. Mme B... demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». 3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (...) 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (...) 3o Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (...) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs (...) ». 5. D’autre part, aux termes de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les Etats membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs (...), les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs (...) ». 6. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l'immigration et de l'intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil. 7. Pour refuser à Mme B... le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la direction territoriale de l’Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil s’est fondée sur la tardiveté de sa demande d’asile, présentée au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans justifier d’un motif légitime, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 8. Toutefois, alors qu’il appartient à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de tenir compte de la vulnérabilité des demandeurs d’asile, y compris en cas de méconnaissance du délai de quatre-vingt-dix jours pour présenter une demande d’asile, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., célibataire et sans ressources, est accompagnée de ses enfants nés en 2021, 2023 et 2024. Dans de telles conditions, en refusant à Mme B... le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 février 2026 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction 10. L’annulation prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre Mme B... au bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues pour les demandeurs d’asile à compter du 11 février 2026, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige 11. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gagey, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros à verser à Me Gagey. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 février 2026 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre Mme B... au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 11 février 2026, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gagey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Gagey, avocate de Mme B..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B.... Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. La magistrate désignée, La greffière, Signé : C. ISSARD Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2026
Référence
DTA_2602544_20260312
Données disponibles
- Texte intégral