TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602545_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 12 mars et 1er avril 2026, M. G... demande au tribunal : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; 2°) d’annuler les décisions du 10 mars 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d’enjoindre au préfet du Nord, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ; 4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : elle a été édictée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; elle est irrégulière du fait de l’irrégularité des décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le Maroc comme pays de renvoi ; elle est empreinte d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas célibataire ; et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits e l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qui l’entache d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : elle a été édictée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ; elle est empreinte d’une erreur de fait, son passeport étant en possession des services de police ; et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses risques de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle a été édictée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ; et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français : elle a été édictée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ; et elle est entachée, eu égard à sa durée et aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, d’erreurs dans l’appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (cinquième chambre) du 1er août 2025 C-636/23 et C-637/23 « W contre Belgische Staat et X contre État belge ». Vu : la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Zairi, représentant M. F..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Cano, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ; - et les observations de M. F..., assisté de M. A... D..., interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : M. F..., ressortissant marocain né le 21 novembre 1987, déclare être entré irrégulièrement en France en 2022. Il a été interpellé, le 9 mars 2026 à 15h20, à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré rue Montesquieu à Roubaix. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou à circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’avait formulé aucune demande de titre de séjour, il s’est vu notifier, le jour même de son interpellation, notamment des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du Maroc et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. F... demande au tribunal d’annuler ces décisions. Sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. F... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d’annulation : L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (…) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F..., d’une part, dispose d’un passeport en cours de validité, qui lui a été délivré par les autorités consulaires marocaines de Séville le 3 mai 2022, qui est valable jusqu’au 3 mai 2027 et qui a été retenu par les services de la police aux frontières de Lille le 10 mars 2026 et, d’autre part, justifie d’un domicile en France chez sa partenaire, Mme E... C..., dont il a mentionné l’adresse lors de son audition par les services de police et où il a été assigné à résidence par le juge de la liberté et de la détention. Or, pour lui refuser un délai de départ volontaire, le préfet du Nord relève à tort que M. F... entrerait dans le champ d’application des dispositions précitées du 8° de l’article L. 612-3, faute pour lui de disposer de garanties de représentation puisque, « il ne fournit ni document d’identité, ni document de voyage » et qu’il « ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ». En outre, le préfet du Nord relève à tort, dans sa décision, que M. F..., qui a fait état de la présence de sa concubine en France, serait célibataire. Il suit de là que M. F... est fondé à soutenir que le préfet du Nord ne s’est pas livré à un examen sérieux et circonstancié de sa situation personnelle avant d’édicter la décision de refus d’un délai de départ volontaire attaquée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. F... aux fins d’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être accueillies. Dans son arrêté susvisé du 1er août 2025 la Cour de justice de l’Union européenne juge que « l’article 3, point 4, et l’article 7 de la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité ». Il y a donc lieu, par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus d’octroi d’un délai de retour volontaire prononcée à l’encontre de M. F..., d’annuler l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et, par voie de conséquence de cette annulation, d’annuler les décisions subséquentes du même jour, fixant le Maroc comme pays de renvoi et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, laquelle est, au surplus, empreinte d’une contradiction avec les motifs de la décision faisant état d’une durée d’interdiction d’un an. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement implique, conformément aux dispositions des articles L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. F... dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de mettre fin aux mesures de surveillance prises à l’encontre de M. F..., de faire procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. F... dans le système d’information Schengen, et de munir, sans délai, M. F..., dans l’attente du nouvel examen de sa situation, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte. Sur les frais liés aux litiges : M. F... ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Zairi, avocat de M. F..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. F... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Article 2 : Les décisions du 10 mars 2026, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. F... à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. F... dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer, sans délai, à M. F... une autorisation provisoire de séjour, de mettre fin immédiatement aux mesures de surveillance à son encontre et de faire procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. F... dans le système d’information Schengen. Article 4 : L’Etat versera à Me Zairi, avocat de M. F..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. G..., à Me Zairi et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026. Le magistrat désigné, signé X. LARUE La greffière, signé M. B... La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2026
Référence
DTA_2602545_20260403
Données disponibles
- Texte intégral