TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2602549_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. C... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 avril 2026 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension du versement du revenu de solidarité active par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations des Alpes-Maritimes de rétablir le versement du revenu des solidarité active dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, il est exposé à perdre sa seule ressource ;
2°) s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée :
- c’est à tort que le département considère que n’a pas été conclu de contrat d’engagements avec son référent, alors qu’en ont été signés deux ;
- le refus préalable par le département, de valider le contrat d’engagement est entaché d’illégalité, dès lors qu’il est fondé sur des exigences contraires aux dispositions des articles L.5411-6 et L.5411-6-1 du code du travail et L.262-34 du code de l’action sociale et des familles ; or, aux termes des articles L.5411-6 et L.5411-6-1 du code du travail, le contrat d’engagement doit définir les critères de l’offre raisonnable d’emploi de manière individualisée et l’article R.5411-15-1 du même code prévoit que le salaire attendu doit être cohérent avec les pratiques du marché, compte tenu de l’expérience ; en l’espèce, il ressort des décisions de refus, que le département a exigé dans le contrat d'engagement la mention de l’acceptation d’un emploi au SMIC minimum, la mention de deux postes exclus, exigences qui substituent au principe d’individualisation exigée par la loi, une approche standardisée et automatique qui ont pour effet de vider de sa substance la notion d’offre raisonnable d’emploi ; l’exigence tenant à la mention de seulement deux postes exclus conduit, en pratique, à imposer au requérant l’acceptation de n'importe quel autre emploi, y compris ceux sans lien avec ses qualifications, son expérience professionnelle ou son projet professionnel ;
- en subordonnant la validation du contrat d’engagement à des exigences non prévues par les textes et contraires à leur finalité, le département a pris des décisions entachées d’illégalité ;
- par ailleurs, les exigences opposées au requérant n’ont fait l’objet d’aucune information préalable claire et écrite, le requérant n’en a eu connaissance qu’à la réception des décisions de refus par le biais des motifs de refus émis.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en premier lieu, faute de requête en annulation, celle enregistrée ayant un autre objet, en l’occurrence l’annulation de la décision portant refus de validation d’un contrat d’engagement réciproque, alors qu’il est demandé la suspension de l’exécution de la décision de suspension du RSA ; et en second lieu, faute de recours préalable obligatoire, en méconnaissance de l’article L.262-47 du code de l’action sociale et des familles ;
- à titre subsidiaire, l’urgence n’est pas établie, la situation patrimoniale du requérant n’étant pas précisément connue et le projet professionnel proposé par le requérant a été refusé à juste titre par le département, par courrier du 26 février 2026, du fait de son caractère non raisonnable eu égard à la date depuis laquelle il est sans emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
- les observations de M. A...,
- et celles du département des Alpes-Maritimes représenté par M. B....
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré non communiquée a été produite le 4 mai 2026 par M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Or, il résulte de l’instruction que M. A... n’a, postérieurement à la décision du 2 avril 2026 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension du versement du revenu de solidarité active par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, formulé aucun recours administratif préalable qui aurait alors, donné lieu à la seule décision implicite ou explicite susceptible en l’espèce de suspension de son exécution dans l’attente de l’issue d’un recours en annulation.
3. En second lieu, et au surplus, par conséquent, cette décision implicite ou explicite n’existant pas, n’est donc pas celle faisant l’objet de la requête en annulation enregistrée au greffe du tribunal de céans sous le n° 2602498 qui concerne une décision du 26 mars 2026 portant refus de validation d’un contrat d’engagement réciproque.
4. Par suite, la requête de M. A... est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au président du département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2602549_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel