TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602552_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. B... A... C..., représenté par Me D..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de procéder à la liquidation de l'astreinte de 500 euros par jour de retard prononcée par l'ordonnance n° 2520112 rendue le 12 décembre 2025 en raison de l'absence de réexamen de sa demande de renouvellement de la carte de résident dans le délai imparti et de l'absence de renouvellement du récépissé à compter du 3 février 2026 ; 2°) de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n° 2520112 du 12 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 700 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de renouveler immédiatement son récépissé ou son autorisation provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sans discontinuité jusqu'à l'intervention d'une décision expresse sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’ordonnance n° 2520112 du 12 décembre 2025 n’a pas reçu d’exécution ; - si un récépissé lui a été initialement délivré, celui-ci a expiré le 3 février 2026. Par un mémoire, enregistré le 18 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que M. A... C... s’est vu remettre une attestation de prolongation valable du 4 novembre 2025 au 3 février 2026, l’autorisant à travailler, laquelle a été renouvelée du 18 février 2026 au 17 mai 2026. Vu : - l’ordonnance n° 2520112 du 12 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 février 2026 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience : - le rapport de M. Belhadj, juge des référés ; - les observations de M. D..., représentant M. A... C..., absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». 2. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A..., Dhabi une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 novembre 2025 au 3 février 2026, l’autorisant à travailler et qui a été renouvelée le 18 février 2026. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle injonction. 3. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. 4. Par une ordonnance n° 2520112 du 12 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A... C... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Si le préfet des Hauts-de-Seine soutient que le réexamen de la situation de M. A... C... est « toujours en cours » et que « le retard est justifié par une forte augmentation de l’activité due, au-delà de l’instruction des demandes de titres de séjour, aux exécutions de décisions dans un délai restreint dans un contexte de dysfonctionnement structurel », l’ordonnance du 12 décembre 2025 ne peut être regardée comme ayant été exécutée. Toutefois, M. A... C..., en se bornant à demander, de manière laconique, au juge des référés de procéder à la liquidation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, il ne précise pas la somme demandée. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... C... en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 8 avril 2026. Le juge des référés, Signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 décembre 2025
DTA_2520112_20251212TA958 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602552_20260408
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 avril 2026
Référence
DTA_2602552_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel