TA76POLE URGENCESPOLE URGENCESSatisfaction TotaleCitée 1×
TA76 · POLE URGENCES — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2602560_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril et 5 mai 2026, Mme A... B..., placée au centre de rétention administrative de Rouen-Oissel, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ainsi que les effets juridiques de cet arrêté dont son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de mettre fin aux mesures de surveillance la concernant et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder aux réexamen de sa situation. Elle soutient que : S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées : le signataire de l’acte attaqué est incompétent ; l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ; son droit à être entendue a été méconnu ; S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a déposé une demande d’asile en Italie et ne pouvait ainsi faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais seulement d’une décision de réadmission, d’autant que son attestation de demande d’asile est valable jusqu’au 19 mai 2026 ; elle méconnaît le droit d’asile, dès lors qu’elle dispose d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 19 mai 2026 et ne pouvait, en conséquence, faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; S’agissant de la décision fixant le pays de destination : elle est entachée d’illégalité par voie d’exception ; elle est entachée d’erreur de droit en ce que, sa demande d’asile étant en cours d’examen en Italie, elle ne pouvait être renvoyée vers son pays d’origine ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ce que sa demande d’asile est en cours d’examen en Italie ; elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : elle est entachée d’illégalité par voie d’exception ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ce que le risque de fuite n’est pas établi en application du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : elle est entachée d’illégalité par voie d’exception ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des circonstances humanitaires dont elle justifie et en ce qu’elle est disproportionnée au regard des critères des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Grenier ; - les observations de Me Gravelotte, avocate commise d’office, représentant Mme B..., en présence M. C..., interprète en langue ahmarique, qui indique que l’intéressée a précisé pendant son audition avoir effectué une demande d’asile. Elle a présenté une attestation de demande d’asile en procédure Dublin toujours valable. La préfecture n’a pas mis en œuvre la procédure Dublin. Il y a une erreur de droit. Ses craintes sont les mêmes que celles dont elle fait état dans sa demande d’asile. Le refus de départ volontaire est illégal. L’interdiction de retour sur le territoire français d’un an est disproportionnée. - les explications de Mme B... qui indique qu’on ne lui a pas demandé de donner ses empreintes. Elle résidait à Besançon. Elle souhaitait se rendre en Angleterre. Elle précise que A... est son deuxième prénom. Le préfet du Nord n’était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 29 avril 2026, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a obligé Mme B..., ressortissante éthiopienne née le 4 juin 2000, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme B... a été placée en rétention administrative au centre de rétention administrative de Rouen-Oissel. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat (…). ». Selon l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen (…). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…). ». Les stipulations du 2 de l'article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Ainsi, lorsqu'en application des dispositions du règlement du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile et non une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du même code. Alors même qu’elle n’a pas déclaré avoir déposé une demande d’asile au cours de son audition du 29 avril 2026, Mme B... a produit une attestation de première demande d’asile en procédure Dublin délivrée le 20 janvier 2026 par le préfet du Doubs et valable jusqu’au 19 mai 2026. Cette attestation mentionne la même date de naissance, la même nationalité et un nom presque identique à ceux déclarés par l’intéressée dans ses écritures mais porte le prénom « Tsinem ». Mme B... a cependant précisé à l’audience publique du 7 mai 2026 que « A... », prénom utilisé par l’arrêté attaqué, était son deuxième prénom. Il est constant que cette attestation de demande d’asile est antérieure à l’arrêté attaqué et en cours de validité. En défense, le préfet du Nord n’a pas contesté que cette attestation de demande d’asile était bien celle de la requérante et n’a produit aucune précision s permettant d’établir que la demande d’asile de Mme B... aurait été, à la date de l’arrêté contesté, définitivement rejetée. Par suite, la situation de Mme B... n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. Dès lors, le préfet du Nord a commis une erreur de droit en prenant à l’encontre de Mme B... une décision portant obligation de quitter le territoire français et a entaché sa décision d’un défaut d’examen suffisamment sérieux de sa situation. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du préfet du Nord du 29 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme B... doit être annulée, de même, par voie de conséquence, que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte : Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». D’une part, l’annulation prononcée au point 6 implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance prises à l’encontre de Mme B... qui sont privées de base légale, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une injonction sous astreinte. D’autre part, ainsi qu’il est dit, Mme B... est titulaire d’une attestation de demande d’asile en procédure Dublin valable jusqu’au 19 mai 2026 lui permettant de séjourner en France jusqu’à son transfert vers l’Italie en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder aux réexamen de sa situation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet du Nord a obligé Mme B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La présidente, Signé : C. Grenier La greffière, Signé : A. Tellier La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6727 mars 2026
DTA_2602559_20260327TA767 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602560_20260507
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2602560_20260507