TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602568_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026 et des mémoires complémentaires du 17 avril 2026 et 20 avril 2026, M. D... B..., représenté par Me Leurent, demande au juge des référés dans l’état de ses dernières écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions implicites du 14 février 2026 et du 5 mars 2026, par lesquelles le département de la Drôme et la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Drôme ont rejeté ses recours préalables du 14 décembre 2025 et 5 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au département de la Drôme et à la CAF de la Drôme, à titre principal, de rétablir les allocations de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement et au besoin de prime d’activité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au département de la Drôme et à la CAF de la Drôme, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Drôme et de la CAF de la Drôme in solidum, la somme de 1 500 euros à verser à Me Leurent, qui renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ne lui est pas accordé, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’urgence est caractérisée par :
la suspension totale de ses ressources ;
l’impossibilité de régler l’intégralité de son loyer et d’apurer ses arriérés de dettes de loyer ;
l’engagement d’une procédure d’expulsion de son bailleur ;
les décisions portent une atteinte grave et immédiate à ses conditions d’existence ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
les décisions sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elles sont entachées d’un défaut de base légale en l’absence de référence à un fondement juridique ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elles portent une atteinte disproportionnée à ses droits sociaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, la Caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut à la jonction des recours numéros 2602568 et 2511854 et au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête présentée sous le n°2511854 est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas formé de recours préalable obligatoire pour contester sa décision du 16 octobre 2025 ;
la requête en référé-suspension est irrecevable dès lors que la condition d’urgence n’est pas remplie ;
La requête a été communiquée au département de la Drôme qui n’a pas produit de mémoire.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier
- la requête enregistrée le 10 novembre 2025 sous le numéro 2511854 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision du 16 octobre 2025 portant rejet des recours gracieux formés à l’encontre des décisions de notification d’indu du 26 mai 2025 et 7 août 2025.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 avril 2026 en présence de Mme Alonso-Belmonte, greffière d’audience, Mme C... a lu son rapport et a entendu :
les observations de Me Leurent pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et demande à l’administration de réexaminer le dossier au vu des nouvelles pièces produites.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ».
M. B... est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement depuis décembre 2010. En avril 2023, il a sollicité et obtenu le bénéfice du revenu de solidarité active. En juin 2023, la CAF de la Drôme a été informée d’une situation d’impayés de loyers par le bailleur de M. A.... Le bénéfice de l’aide personnalisée au logement a été suspendu à compter d’août 2025 et M. B... en a été informé le 27 août 2025. En ce qui concerne le revenu de solidarité active, la caisse a été informée de la perception de revenus par M. A... versés par une société implantée à Mayotte. La mise à jour du dossier de M. B... a généré un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 678,26 euros pour la période de janvier à mars 2025 et un rappel de prime d’activité de 649,87 euros pour la période de janvier à mai 2025. Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. B... a demandé l’annulation des décisions d'indus de RSA et de prime d'activité du 26 mai 2025 et du 7 août 2025 ainsi que le rejet du recours gracieux du 16 octobre 2025. Par des recours préalables obligatoires du 14 décembre 2025 et 5 janvier 2026, M. B... a sollicité le rétablissement du versement de ses allocations de revenu de solidarité active depuis avril 2025 et d’aide personnalisée au logement depuis septembre 2025 jusqu’à ce jour. Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par la CAF de la Drôme les 14 février et 5 mars 2026. Par la présente requête, M. B... demande la suspension de ces décisions.
Aux termes de l’article L. 824-1 du code de la construction et de l’habitat : « Si le bénéficiaire d'une aide personnelle au logement ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l'aide personnelle est versée signale la défaillance du bénéficiaire à l'organisme payeur, dans des conditions définies par voie réglementaire ». Et aux termes du cinquième alinéa de l’article R. 824-7 du même code : « En cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'aide personnelle au logement, sous réserve des dispositions de l'article R. 824-28 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B... n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la décision relative à ses droits au revenu de solidarité active. Il en est de même, pour la décision relative à l’aide personnalisée au logement, M. B... ne justifiant pas avoir respecté le plan d’apurement des dettes de son loyer qu’il avait été conclu avec son bailleur social, Habitat Dauphinois. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence ainsi que celle de la recevabilité de la requête au fond, la requête présentée par M. B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance et de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B..., au Département de la Drôme et à la Caisse d'allocations familiales de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 22 avril 2026.
La juge des référés, La greffière,
M. Sellès A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5923 décembre 2025
DTA_2511854_20251223TA3822 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602568_20260422
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
Référence
DTA_2602568_20260422
Données disponibles
- Texte intégral