TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602584_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. et Mme B..., représentés par la SCP CGCB et associés, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le maire de Chamonix-Mont-Blanc a refusé de leur délivrer un certificat de permis de construire tacite, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au maire de Chamonix-Mont-Blanc de leur délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, mentionnant le caractère tacite du permis à la suite du jugement du 25 novembre 2021, la prorogation tacite intervenue le 6 août 2024, l'application du décret n° 2025-461 du 26 mai 2025, la date de fin de validité du permis le 25 novembre 2026, la date de transmission du dossier au préfet conformément à l'article R. 424-13 alinéa 3 du code de l'urbanisme ; d’assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : le refus de délivrance d’un certificat de permis de construire tacite entre dans le champ d’application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme et dès lors la condition d’urgence est présumée remplie ; en tout état de cause, la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts dès lors qu’une décision au fond n’interviendra certainement qu’après l’expiration de la validité du permis de construire, que le litige est ancien, que cette décision génère un préjudice financier important et bloque toute possibilité de financement, les place dans une impasse administrative totale et le préjudice est irréversible ; le retrait de leur permis de construire ayant été annulé, celui-ci est regardé comme rétabli à la date de la lecture du jugement qui a prononcé cette annulation ; le permis de construire a été prorogé jusqu’au 25 novembre 2026 en raison de leur demande de prorogation et par l’effet du décret n° 2025-461 du 26 mai 2025 qui a prorogé d’un an tous les permis de construire intervenus entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022 et en cours de validité à la date de sa publication ; le permis de construire revêt un caractère définitif ; la décision viole l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, le maire étant tenu de leur délivrer un certificat de permis de construire tacite. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par la SELARL Astério, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la requête est irrecevable dès lors que les requérants ont obtenu un permis de construire exprès par arrêté du 23 janvier 2018 qui est toujours en cours de validité et qu’ainsi leur de demande de délivrance d’un certificat de permis de construire tacite est sans objet ; l’urgence dont se prévalent les requérants ne saurait être présumée en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; en outre, les requérants n’établissent pas que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à leur situation ; subsidiairement, aucun des moyens de la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 janvier 2026 sous le numéro 2600559 par laquelle M. et Mme B... demandent l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, M. A... a lu son rapport et entendu : Me Vives, représentant M. et Mme B... ; Me Teston, représentant la commune de Chamonix-Mont-Blanc. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». 2. Par arrêté du 23 janvier 2018, M. et Mme B... ont bénéficié d’un permis de construire portant création, sur l’unité foncière composée des parcelles cadastrées section C 3422, 3423, 4615 et 5875, au 149 Clos des Traversières à Chamonix-Mont-Blanc, de trois chalets d’habitation. Le maire de Chamonix-Mont-Blanc a retiré ce permis de construire par arrêté du 19 avril 2018. Cependant, cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif par jugement du 25 novembre 2021. En conséquence, à la suite de cette annulation, le permis de construire s’est trouvé rétabli à compter de la date à laquelle le jugement a été rendu public, soit le 25 novembre 2021. La commune de Chamonix-Mont-Blanc expose que le permis de construire délivré à M. et Mme B... le 23 janvier 2018 a fait l’objet de prorogation et est toujours en cours de validité. Il n’est en effet pas contesté par les parties que le permis de construire du 23 janvier 2018 reste en cours de validité jusqu’au 25 novembre 2026. 3. Il résulte de ce qui vient d’être dit, que M. et Mme B... sont bénéficiaires du permis de construire délivré le 23 janvier 2018 dont la validité expire le 25 novembre 2026. Dès lors, leur demande de délivrance d’un certificat de permis de construire tacite était dépourvue d’objet et, par suite, la décision implicite qu’ils contestent ne saurait leur faire grief. Dans ces conditions, la commune de Chamonix-Mont-Blanc est fondée à soutenir que les conclusions de la requête de M. et Mme B... présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. et Mme B... dirigées contre la commune de Chamonix-Mont-Blanc qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B..., la somme que demande la commune de Chamonix-Mont-Blanc en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Chamonix-Mont-Blanc tendant à l’application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc. Fait à Grenoble, le 15 avril 2026 Le juge des référés, D. A... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2602584_20260415
Données disponibles
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