TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602585_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2511864 du 3 décembre 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 24 juillet 2025 portant refus de pension de réversion temporaire d’orphelin pour l’enfant A... B... et a enjoint au ministre de l’action et des comptes publics de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme B... demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au ministre de l’action et des comptes publics de réexaminer sa demande dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l’ordonnance susvisée n’a pas été exécutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
– le code de des pensions civiles et militaires de retraite ;
– le code civil ;
– le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que par décision du 31 mars 2026, prise en exécution de l’ordonnance susvisée du 3 décembre 2025, la demande de Mme B... a été rejetée. Ainsi, ladite ordonnance a été exécutée postérieurement à l’introduction de la présente requête. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme B... au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B....
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et M. A... B....
Fait à Grenoble, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA383 décembre 2025
DTA_2511864_20251203TA3829 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602585_20260429
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2602585_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel