TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602587_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 février et le 16 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Durant-Gizzi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’accorder à Monsieur A... un accès à son espace ANEF et/ou un rendez-vous pour déposer le document demandé, dans un délai de 48 heures, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de ne pas clôturer son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est caractérisée ; - la mesure est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant a obtenu un rendez-vous lors duquel il pourra déposer un dossier complet de demande de délivrance d’un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant marocain né le 6 février 1994, a été convoqué le 30 janvier 2026 dans les locaux de la préfecture des Yvelines afin de finaliser l’enregistrement de sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Toutefois M. A... précise que si son dossier a été effectivement enregistré ce jour, il a néanmoins reçu le lendemain une demande de production de pièce manquante. Il n’a pu, du fait de difficultés techniques que rencontre le service informatique de l’administration, répondre à cette demande par voie dématérialisée. Par message électronique du 13 février 2026, son conseil faisait état de l’impossibilité de M. A... de répondre à la demande de l’administration, du seul fait de la défaillance du service que cette administration propose et demandait instamment aux services du préfet de prendre en compte le document demandé joint à ce message ou, à défaut de fixer une date de rendez-vous à M. A... pour lui permettre de remettre ce document sous forme matérielle. Cependant, le 18 février suivant, le requérant était à nouveau invité à utiliser le service technique défaillant de l’administration, faute de quoi sa demande de délivrance de titre de séjour serait clôturée dans les quinze jours. Le lendemain un autre message lui était adressé évoquant un « correctif » espéré du système informatique et l’invitant à ressayer de se connecter vers la fin du mois de mars. C’est dans ce contexte que M. A... a saisi le juge des référés afin qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de prendre les mesures utiles pour lui permettre de finaliser sa demande. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le préfet des Yvelines reconnaît les dysfonctionnements de la plateforme informatique qui n’ont pas permis à M. A... de satisfaire à la demande de production de l’administration. Le préfet précise que si sa demande a été clôturée le 4 mars 2026, c’est pour lui permettre, désormais, de déposer un dossier complet, ce qu’il pourra faire le 23 avril 2026 en préfecture. 4. D’une part, les conclusions présentées par M. A... dans son mémoire du 16 mars 2026 tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de ne pas clôturer son dossier de demande de délivrance de titre de séjour, formulées après la décision de l’administration de procéder à cette clôture, sont irrecevables devant le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. D’autre part, M. A... aura l’opportunité de déposer un dossier complet lors du rendez-vous en préfecture qui lui a été fixé au 23 avril 2026. Dans son mémoire en réplique, il persiste à soutenir que la condition relative à l’urgence est remplie mais se borne à mettre en exergue le « traitement totalement incompréhensible » des dossiers par la préfecture des Yvelines et se plaint « des temps de traitement extrêmement important ». Toutefois les conditions dans lesquelles la demande de M. A... a été traitée par l’administration, pour regrettables qu’ells soient, ne font pas naître une situation d’urgence justifiant que le juge des référés ordonne à l’administration de prendre les mesures demandées, alors même que M. A... demandait qu’on lui fixe un rendez-vous, ce qui a été fait par les services du préfet. 6. Il résulte que la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 30 mars 2026. La juge des référés, Signé D. Kaczynski La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 mars 2026
Référence
DTA_2602587_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA