TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 1×
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2602617_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 13 mars 2026 et le 28 mars 2026, M. A... C..., représenté par Me Sylvie Laporte, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil et ce à titre rétroactif à compter de la date d’interruption du dernier versement émis, à compter de la notification du jugement, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle méconnaît les articles L. 551-16, D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des pièces et un mémoire enregistrés le 1er avril 2026 et le 2 avril 2026 avant le prononcé de la clôture d’instruction, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale.
M. C... a produit des pièces, enregistrées le 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 avril 2026 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Laporte représentant M. C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle ajoute qu’en cas de substitution de base légale opérée à la demande de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’intéressé a refusé la proposition de lieu d’hébergement pour un motif légitime, le lieu proposé étant trop éloigné du lieu où il suit ses études ;
a entendu les observations de M. C..., qui répond aux questions posées ;
a constaté que l’OFII n’était ni présent, ni représenté ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C..., ressortissant guinéen né le 15 février 2006 a enregistré le 17 avril 2025 une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, M. C... a bénéficié des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. M. C... s’est vu notifier une intention de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile au motif d’un refus d’une proposition d’hébergement le 4 février 2026. Par décision du 26 février 2026, le directeur territorial de l’OFII a notifié à l’intéressé une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. C... sollicite l’annulation de cette décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. C... a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 17 mars 2026. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C..., de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 2° Il 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551 16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
Il ressort des pièces du dossier que M. C... a accepté le principe des conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées le 17 avril 2025 sans que ne lui soit précisé la désignation d’un lieu d’hébergement, puis a refusé le 4 février 2026 de rejoindre le lieu d’hébergement qui lui a été proposé ultérieurement à la proposition initiale. L’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait donc légalement se fonder, pour prendre l’arrêté contesté sur les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 551-15 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 551-16 du même code, dès lors que cette substitution n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie, l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du même code peut être écarté.
En deuxième lieu, M. C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, inopérantes à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des refus de conditions matérielles d’accueil est explicitement prévue à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 551-15 précité. M. C... ne saurait utilement invoquer ces dispositions. En tout état de cause, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait ayant conduit à l’édicter. Par suite ce moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit en tout état de cause être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article D.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil du 17 avril 2025 que M. C... a été informé, dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé préalablement à l’édiction de cette décision. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... a refusé la proposition d’hébergement qui lui a été faite le 4 février 2026 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si M. C... fait valoir que cette offre d’hébergement, à Hautmont, était incompatible avec sa situation personnelle en raison de la distance au motif qu’il souhaitait poursuivre sa formation à Roubaix, cette seule circonstance ne saurait constituer un motif légitime de refus d’une offre d’hébergement. Par suite, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C... à fin d’annulation de la décision du 26 février 2026, par laquelle l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. C... ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, des sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. Lepers Delepierre
La greffière,
signé
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7714 avril 2026
DTA_2603086_20260414TA597 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602617_20260507
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2602617_20260507
Données disponibles
- Texte intégral