TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2602628_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 17 novembre 2025, de Mme B... A..., représentée par Me Bescou, tendant à faire exécuter le jugement n° 2406634 rendu le 8 juillet 2025 par le tribunal administratif de Lyon. Par deux lettres, enregistrées les 17 novembre 2025 et 18 février 2026, Mme A... demande au tribunal de faire exécuter ce jugement en faisant injonction à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé et sous astreinte. Elle soutient que la préfète du Rhône n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 juillet 2025 qui lui a enjoint de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet au non-lieu à statuer. Elle soutient que le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 juillet 2025 a été entièrement exécuté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 2406634 rendu le 8 juillet 2025 par le tribunal administratif de Lyon ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Pin, président, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (...) Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (...) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / (...) ». Enfin, l’article R. 921-6 de ce code dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (...), le président (...) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (...) Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ». 2. Par le jugement susvisé n° 2406634 rendu le 8 juillet 2025, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A..., a, par son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. 3. Il résulte de l’instruction qu’ayant repris l’examen de la situation de la requérante et statuant à nouveau sur celle-ci, la préfète du Rhône a, par une décision du 8 avril 2026, décidé de délivrer à Mme A... un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable du 8 avril 2026 au 7 avril 2036. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A... tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement rendu le 8 juillet 2025. DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A... tendant à la prescription des mesures d’exécution du jugement n° 2406634 du tribunal administratif de Lyon du 8 juillet 2025. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. François-Xavier Pin, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. Le président-rapporteur, F.-X. Pin L’assesseure la plus ancienne, N. Bardad Le greffier, R. Esmail La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA698 juillet 2025
DTA_2406634_20250708TA695 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602628_20260505
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2602628_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel