TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602629_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Myriam Soster Harir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 février 2026, notifiée le 14 février 2026, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Recherche d’emploi - Création d’entreprise » ; 2°) d’enjoindre aux services de la préfecture du Nord d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S’agissant de la condition d’urgence : - la condition d’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; - une demande de changement de statut constitue une demande de renouvellement de titre de séjour ; - ce refus a pour effet de le placer dans une situation irrégulière, son titre de séjour portant la mention « Talent – Chercheur » ayant expiré le 9 mars 2026 ; - l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle et d’en percevoir des ressources préjudicie à sa situation professionnelle et financière ; - il est ainsi porté une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : - la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle n’a pas donné lieu à un examen particulier de sa demande de changement de statut ; - elle est affectée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour portant la mention « Recherche d’emploi – Création d’entreprise ». Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision contestée est un simple refus d’enregistrement ; - la condition d’urgence a disparu dès lors que le requérant a été convoqué le 26 mars 2026 pour se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 25 septembre 2026. Vu : - la requête enregistrée le 5 mars 2026 sous le n° 2602326 tendant à l’annulation de la décision en litige ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 mars 2026 à 14h30. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Guével, - les observations de Me Julien Hau pour le préfet du Nord, qui conclut, d’une part, à l’irrecevabilité de la requête dès lors que la décision attaquée est un refus d’enregistrement qui ne fait pas grief, la demande de changement de statut devant d’ailleurs être regardée comme une primo demande, et, d’autre part, au non-lieu à statuer sur la requête en confirmant la remise d’un récépissé à M. A..., - étant précisé que M. A... n’était ni présent ni représenté. L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience à 14h36. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction sous astreinte : 1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 15 juillet 1997, est entré régulièrement en France en 2022 et y a séjourné sous couvert de titres de séjour successifs, le dernier en date étant un titre de séjour portant la mention « Talent – Chercheur » valable du 10 mars 2025 au 9 mars 2026. Il a sollicité le 7 janvier 2026 un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « Recherche d’emploi – Création d’entreprise » que le préfet du Nord lui a refusé par la décision contestée du 11 février 2026 dont le requérant demande la suspension des effets. Il assortit ses conclusions à fins de suspension de conclusions à fins d’injonction et d’astreinte. 2. Il résulte de l’instruction que M. A... s’est vu remettre le 26 mars 2026 un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 26 mars 2026 au 25 septembre 2026, qui a implicitement mais nécessairement abrogé la décision de refus qui lui a été initialement opposée par les services de la préfecture du Nord. Dès lors, la requête de M. A... a perdu son objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : 3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.... Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 13 avril 2026. Le juge des référés, signé Benoist Guével La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 avril 2026
Référence
DTA_2602629_20260413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel