TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602642_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de refus d’admission au séjour du 6 octobre 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative de lui délivrer un titre de séjour et à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à M. A... en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle ou au conseil de M. A... en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il existe une urgence dès lors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour par l’intermédiaire du conseil départemental mais ne dispose d’aucun document l’autorisant à séjourner en France et à y travailler, et que s’il était pris en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur, celui-ci- ne pourra pas être prorogé au-delà de ses 21 ans ; son contrat d’apprentissage risque d’être suspendu ou rompu à très bref délai ; il a déposé sa demande de titre de séjour le 6 juin 2024 depuis plus d’un an et huit mois et aucune demande de pièce complémentaire ne lui a été adressée ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui est insuffisamment motivée au regard des articles L.211-2, L.211-5 et L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration alors qu’il a fait, en vain, une demande de communication des motifs le 10 février 2026 et qu’il n’a pas été accusé réception de sa demande de titre de séjour, et n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ; il remplit les conditions d’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026 le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé a été favorablement accueillie et qu’il est convoqué en préfecture le 4 mars 2026 pour prendre ses empreintes digitales, lui remettre un récépissé et pour que la fabrication de son titre soit lancée. Vu : - la requête enregistrée le 17 février 2026 sous le n° 2602650 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal envisage de prononcer un non-lieu à statuer compte tenu de la décision favorable du préfet du Val-de-Marne du 3 mars 2026. Après avoir, au cours de l’audience publique du 4 mars 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Rouvet Orue Carreras représentant M. A... qui soutient que son client n’a pas reçu de convocation pour un rendez-vous à 9 heures, qu’il prend acte de la décision positive de la préfecture mais maintient ses conclusions et souhaiterait que soit enjoint à la préfecture de le convoquer de nouveau. Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Une note en délibéré a été enregistrée le 5 mars 2026 pour M. A..., et non communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant guinéen né le 17 avril 2006 a, dans le cadre du protocole de coopération entre le conseil départemental du Val-de-Marne et la préfecture de Créteil, demandé le 6 juin 2024 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse, il a, par une requête enregistrée le 17 février 2026 sous le n°2602650 demandé l’annulation de la décision implicite née le 6 octobre 2024. Par une requête du même jour enregistrée sous le n°2602642, il a demandé la suspension de son exécution. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». 3. Aux termes de l’article 61 du décret du 20 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, par une décision du 3 mars 2026 le préfet du Val-de-Marne a informé M. A... qu’il avait accueilli favorablement sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à la suspension de la décision implicite de rejet du 6 octobre 2024 ainsi que, par voie de conséquence sur ses conclusions en injonction sous astreinte. Sur les frais de l’instance : 6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ». 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Rouvet Orue Carreras, conseil de M. A..., en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. A... est admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction sous astreinte de M. A.... Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Me Rouvet Orue Carreras en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et à Me Rouvet Orue Carreras. Fait à Melun le 14 avril 2026. La juge des référés, La greffière, Signé : I. Gougot Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2602642_20260414
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