TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602676_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 12 février 2026, Mme B... A..., représentée par Me Merhoum, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; d’enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 25 février 2026, Mme A..., représentée par Me Merhoum, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte et maintenant le surplus. Vu : - la requête n°2602686, enregistrée le 2 février 2026, par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 mars 2026 à 14 heures 30. Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffier / greffière d’audience. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : D’une part, par un mémoire enregistré le 25 février 2026, Mme A... doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Il est donné acte du désistement de Mme A... de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 9 mars 2026. La juge des référés Signé L. Moinecourt La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mars 2026
Référence
DTA_2602676_20260309
Données disponibles
- Texte intégral