TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 23 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602678_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert vers la République tchèque en vue de l’examen par les autorités de ce pays de sa demande d’asile. Mme B... soutient que son transfert aura pour effet de la séparer de son compagnon et portera une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argentin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique du 23 mars 2026. Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de ce rapport, à 14h07, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante arménienne, née en 1990, est entrée sur le territoire français le 23 juillet 2025 selon ses déclarations et a présenté une demande d’asile. En vue de l’examen de cette demande, la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités tchèques par un arrêté du 5 mars 2026. Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, la requérante demande l’annulation de cet arrêté. Mme B... n’a produit, au cours de l’instance, aucun élément de nature à justifier la consistance et l’intensité de sa vie privée et familiale en France. En outre, la préfète fait valoir, sans être contestée, que la personne que Mme B... déclare être son conjoint fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et n’a pas vocation à demeurer sur le territoire national. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et que, par suite, il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026. Le magistrat désigné, S. Argentin La greffière, A-A. GRIMONT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 mars 2026
Référence
DTA_2602678_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel