TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602681_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2026, et un mémoire enregistré le 19 avril 2026, M. E... B..., représenté par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Moulin d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire n’est pas établie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu : - le jugement n° 2501733 du 4 juin 2025 du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Ambert, - et les observations de M. C..., représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui expose les arguments en défense développés dans les écritures et soutient en outre qu’aucun changement de circonstance de fait ou de droit ne justifie une évolution du principe et des modalités de l’assignation à résidence dont fait l’objet le requérant. M. B... n’était ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Sur l’aide juridictionnelle : Il y a lieu d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, le signataire de l’arrêté litigieux, Mme D... A..., adjointe à la cheffe du bureau éloignement de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, a reçu, par arrêté du 30 mars 2026 publié au recueil des actes administratifs du département d’Ille-et-Vilaine du même jour, délégation du préfet à l’effet de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit ainsi être écarté. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris la décision attaquée. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté. En troisième lieu, l’arrêté attaqué mentionne que M. B..., né le 21 novembre 1999, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 4 février 2025 qui n’a pas été exécutée et qu’il demeure chez ses frères à Rennes. Il vise le jugement n° 2501733 du 4 juin 2025 du tribunal qui a rejeté la requête de M. B... tendant à annuler l’arrêté précité du 4 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. La circonstance que l’arrêté attaqué ne précise pas qu’il a, par un courrier du 10 septembre 2025, demandé l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et sollicité une demande d’admission exceptionnelle au séjour est sans incidence sur sa légalité. Au vu de ces éléments, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l’objet, le 4 février 2025 d’une obligation de quitter le territoire français. L’éloignement de l’intéressé constitue ainsi une perspective raisonnable au sens des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B... soutient que l’obligation qui lui est faite de se présenter tous les jours à 8h30 au service interdépartemental de la police aux frontières de Saint-Jacques-de-la-Lande et de demeurer à son domicile tous les jours entre 16 heures et 19 heures est disproportionnée en raison du rôle qu’il joue auprès de son frère, de sa sœur et de ses parents. Toutefois, d’une part, il ne l’établit pas. D’autre part, ces formalités sont nécessaires dans le cadre de la préparation de son éloignement et ne sont pas disproportionnées. Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a ainsi pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnu l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit ainsi être écarté. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré irrégulièrement en France le 9 avril 2017. Il réside chez ses frères. S’il indique avoir la charge d’un de ses frères, de sa sœur et de ses parents, il ne l’établit pas. La décision portant assignation à résidence n’a, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet, à elle seule, de le séparer de ses attaches en France. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces dispositions que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Si M. B... soutient avoir la charge d’un de ses frères et de sa sœur, il ne l’établit pas. La décision portant assignation à résidence n’a, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet, à elle seule, de le séparer de ses frères et sœurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E... B... et au préfet d’Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Le magistrat désigné, Signé A. AmbertLa greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA2011 février 2026
DTA_2501733_20260211TA3523 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602681_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2602681_20260423
Données disponibles
- Texte intégral