TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602688_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 février et le 20 mars 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction autorisant le travail dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - il a déposé le 20 novembre 2025 une demande de titre de séjour « passeport talent-salarié qualifié » ; qu’il est salarié en contrat à durée indéterminé depuis le 20 octobre 2025 et que, le titre autorisant son séjour au titre des études expirant le 5 janvier 2026, il risque de perdre son emploi ; -la condition d’urgence est remplie car il est privé de salaire depuis la suspension de son contrat de travail ; la mesure est utile pour reprendre son activité et aucune décision de refus de séjour n’a été prise. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». Aux termes de l’article R. 422-5 du même code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours. » 3. Il résulte de l’instruction que M. B... a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle « étudiant » valable jusqu’au 24 octobre 2025, qui l’autorisait à travailler à titre accessoire. Il en résulte également qu’il en a sollicité le renouvellement le 10 août 2025 et s’est vu remettre à ce titre une attestation de prolongation de l’instruction valable du 6 octobre 2025 au 5 janvier 2026, précisant qu’elle ne lui ouvrait pas de droits nouveaux. Il a signé le 14 octobre 2025 un contrat à durée indéterminée avec la société Bull en qualité d’ingénieur. Il a ensuite déposé, le 20 novembre 2025, une demande de titre de séjour « passeport talent-salarié qualifié » sur le site de l’ANEF. Si M. B... demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction, il ressort des dispositions citées au point 2 qu’une décision implicite de rejet de sa demande est née à la date de la présente ordonnance. Par suite, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la mesure sollicitée par M. B... est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne saurait dès lors être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Au surplus, si M. B..., qui ne peut pas se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache à une situation de renouvellement de titre de séjour, justifie du risque de perdre son emploi, il résulte de l’instruction qu’il a signé son contrat de travail à durée indéterminée avec la société Bull alors que le titre de séjour dont il disposait ne l’autorisait à travailler qu’à titre accessoire et qu’il n’a sollicité la délivrance d’un titre « passeport talent-salarié qualifié » qu’après la signature de son contrat. Il s’est donc lui-même placé dans la situation l’exposant au risque dont il se prévaut. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B... ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 24 mars 2026. Le juge des référés, Signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 mars 2026
Référence
DTA_2602688_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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