TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 février 2026
- ECLI
- DTA_2602691_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Djebri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de reprendre l’instruction de sa demande, de lui délivrer, sans délai, un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler et de lui renouveler son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment la pièce complémentaire produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 19 février 2026. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 14 heures : - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ; - les observations de Me Djebri, représentant M. B... ; - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui indique qu’il a été fait droit à la demande du requérant le 4 septembre 2025. La clôture de l’instruction a été différée au 23 février 2026 à 18 heures. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit le 20 février 2026 les extraits Agdref attestant de la décision favorable donnée à la demande de l’intéressé et du lancement le 20 février 2026 de la fabrication du titre de séjour sollicité. Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis justifie, par la production d’extraits Agdref présentant une valeur suffisamment probante, de la décision favorable du 4 septembre 2025 faisant droit à la demande de M. B... et de l’édition de la maquette pour la fabrication du titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B.... O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 février 2026. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 février 2026
Référence
DTA_2602691_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA