TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2602694_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. C... A... B..., représenté par Me Diasparra, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa situation présente un caractère d’urgence dès lors qu’il risque, en cas de contrôle, de faire l’objet de mesures de privation de liberté et d’éloignement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande (…) ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé d’une première demande de titre de séjour vaut autorisation de travail. 3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par une demande réceptionnée le 16 février 2026, M. C... A... B..., ressortissant tunisien né le 18 avril 1994, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Malgré plusieurs relances adressées à l’administration par son conseil les 19 et 26 mars 2026, le requérant soutient être dépourvu du récépissé auquel il a droit, ce qui l’empêche de justifier de la régularité de son séjour et l’expose à un risque de privation de liberté et d’éloignement en cas de contrôle par les services de police. Eu égard à ces éléments, l’intéressé justifie d’une situation d’urgence et d’utilité de la mesure qu’il sollicite, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A... B..., dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour, sans l’assortir d’une autorisation de travail dès lors que la situation du requérant n’est pas au nombre de celles figurant à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction de l’astreinte demandée par le requérant. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à M. A... B..., sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A... B..., dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour. Article 2 : L’Etat versera à M. A... B... une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 13 mai 2026. Le juge des référés, signé Myara La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2026
Référence
DTA_2602694_20260513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel