TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602698_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. E... A..., représenté par Me Boyancé, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans ; 3°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ; - la décision n’est pas motivée ; - elle n’est pas précédée d’un examen complet et circonstancié de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu’il ne présente pas un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et qu’il dispose d’un passeport en cours de validité ; - son annulation entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation à quitter le territoire ; - elle n’est pas suffisamment motivée ; - elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et circonstancié de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En ce qui concerne l’assignation à résidence d’une durée de 45 jours : - elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions précédentes. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique 15 avril 2026 : - le rapport de M. Josserand, - les observations de Me Boyancé, représentant M. A..., qui précise les moyens de la requête et indique qu’il n’a pas entendu s’opposer à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ; - et les observations de M. A..., qui indique qu’il habite à Bergerac et dispose d’un pied-à-terre à Saint-Seurin-sur-l’Isle afin de travailler à Gours. En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. E... A..., ressortissant marocain, déclare être entré en France en septembre 2023 muni d’un passeport en cours de validité. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel ce préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A..., de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, par un arrêté du 19 décembre 2025, publié au recueil des actes administratifs du 30 décembre suivant, le préfet de la Gironde a consenti à Mme C... D..., cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, une délégation à l’effet de signer toute décision prise en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». En troisième lieu, alors que le requérant n’établit pas la date de son entrée sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’acte attaqué, que le préfet a procédé à un examen complet et circonstancié de la situation personnelle de M. A.... Par suite, le moyen en ce sens doit être écarté. En quatrième lieu, M. A... fait valoir que sa vie privée et familiale est ancrée en France, où il vit en concubinage à Bergerac avec une ressortissante française depuis novembre 2024. Il fait valoir son insertion par le travail, disposant d’un diplôme de carrossier et d’une promesse d’embauche auprès de la société Rafik Saïd. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’entrée de M. A... sur le territoire français, en novembre 2023 selon ses dires, est récente, de même que la relation amoureuse qu’il entretient avec Mme B... depuis novembre 2024, alors au demeurant qu’il habite à Saint-Seurin-sur-l’Isle en semaine et que le couple n’allègue ne se rencontrer que durant les weekends et les vacances. En outre, le requérant n’établit pas travailler depuis son entrée en France en novembre 2024 et n’a, en tout état de cause, déclaré travailler que depuis quatre mois. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, en prononçant l’éloignement du requérant, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire : En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (…) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, au sens et pour l’application du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie nationale d’Abzac son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français qui serait édictée à son égard, au sens et pour l’application du 4° de cet article. Dans ces conditions, et quand bien même l’intéressé justifie de garanties de représentation, ainsi qu’il le soutient, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. En second lieu, le moyen tiré de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne l’interdiction de retour : Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612‑10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En premier lieu, la motivation de la décision d'interdiction de retour, si elle doit attester de la prise en compte de l'ensemble de ces critères, n'a pas à indiquer l'importance accordée à chacun des quatre critères. En l’espèce, le préfet de la Gironde, après avoir notamment visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, et cité celles des articles L. 612-6 et L. 612-10 de ce code, indique que, M. A... n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français, sans ressources légales ni justifier de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, le préfet a permis à l’intéressé de connaître les motifs de droit et de fait qui la fondent, au regard des critères prévus par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen complet et circonstancié de la situation individuelle du requérant. En troisième lieu, ainsi que dit au point 8, le séjour en France de M. A... et sa relation amoureuse entretenue avec Mme B... sont relativement récents et il ne justifie pas disposer de ressources sur le territoire ni de quelconques attaches familiales. Compte-tenu de ces éléments, et quand bien même l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. En quatrième lieu, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de celle de l’obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions dirigées contre l’assignation à résidence d’une durée de 45 jours : Le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation l’assignation à résidence par voie de conséquence de celle de l’obligation de quitter le territoire français. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E... A... et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. Le magistrat désigné, L. JOSSERANDLa greffière, B. SERHIR La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2602698_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel